Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 505926 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2025, N° 2514385/2-1 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis d’amende du 2 mai 2025 émis par le comptable du poste comptable « Paris amendes », pour le recouvrement pour l’Etat du montant d’une amende prononcée par une décision de justice, pour un montant de 750 euros et, d’autre part, d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 5 000 euros « en réparation des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence, correspondant au temps consacré à ce recours, au détriment de ses obligations professionnelles ». Par une ordonnance n° 2514385/2-1 du 11 juin 2025, prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision n° 2502509 du 28 juillet 2025 du président du bureau d’aide juridictionnelle, notifiée le 8 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Par une ordonnance n° 507452 du 5 septembre 2025, notifiée le 18 septembre 2025, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A… tend à l’annulation de l’ordonnance du 11 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, d’une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’avis d’amende du 2 mai 2025 émis par le comptable du poste comptable « Paris amendes », pour le recouvrement pour l’Etat du montant d’une amende prononcée par une décision de justice, pour un montant de 750 euros et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser la somme de 5 000 euros « en réparation des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence, correspondant au temps consacré à ce recours, au détriment de ses obligations professionnelles ». Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme A…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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