Infirmation partielle 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 mars 2019, n° 18/04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04511 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 mai 2018, N° 18/00543 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04511 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYYR
Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 14 mai 2018
RG : 18/00543
Y
Y
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 19 MARS 2019
APPELANTS :
M. X Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 548)
M. B Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 548)
INTIMEE :
Mme C Z
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)
Assistée de Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2019
Date de mise à disposition : 19 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— E F, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Claire MONTINHO-VILAS-BOAS, greffier placé
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. G H est décédé le […] à Lyon 3e.
Suivant deux testaments olographes, datés des 19 février 2016 et 8 mai 2017, M. G H avait institué légataires universels ses deux neveux, MM X Y et B Y.
Par deux autres testaments olographes, en date des 7 mai et 31 mai 2017, il avait institué comme légataire universelle Mme C Z, avocate qui avait été son conseil dans le cadre des opérations successorales de son père.
Deux de ces testaments ont fait l’objet d’un enregistrement au greffe du tribunal de grande instance de Lyon :
— le 24 octobre 2017, s’agissant du testament olographe du 7 mai 2017, enregistré et déposé au rang des minutes de Me I J, notaire à Lyon, le 17 octobre 2017, instituant comme légataires universels MM. X et B Y,
— le 6 novembre 2017 s’agissant du testament olographe du 31 mai 2017, enregistré et déposé au rang des minutes de Me M N, notaire à Villars-les-Dombes le 25 octobre 2017, instituant Mme C Z.
Par acte de notoriété dressé le 7 novembre 2017, Me I J, notaire à Lyon 6e, a constaté l’absence d’héritier pouvant prétendre à une réserve légale dans la succession de M. G H.
Par requête visant les articles 1006 et 1008 du code civil, Mme C Z a saisi le président du tribunal de grande instance de Lyon d’une demande d’envoi en possession à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 novembre 2017.
Par acte d’huissier du 6 mars 2018, MM. X et B Y ont fait assigner Mme C Z devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour voir rétracter l’ordonnance d’envoi en possession du legs universel fait par M. G H à Mme C Z et pour voir désigner un expert à l’effet notamment de rechercher l’état médical de M. G H aux dates des testaments, de déterminer si l’intéressé était à chacune de ces dates sain d’esprit au sens de l’article 901 du code civil ou si son consentement a pu être vicié.
Par ordonnance du 14 mai 2018, rendue en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit régulière en la forme et fondée, l’ordonnance en date du 10 novembre 2017 d’envoi en possession de legs de M. G H à Mme C Z,
— débouté MM. X et B Y de leur demande en rétractation,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté les demandes en article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. X et B Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 20 juin 2018, les consorts Y ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants demandent à la cour :
— de réformer l’ordonnance du 14 mai 2018,
— de rejeter toutes prétentions contraires et autres demandes,
— de rétracter en l’état l’ordonnance d’envoi en possession du legs universel fait par M. G H à Mme C Z, en date du 10 novembre 2017,
— de constater l’existence de contestations sérieuses sur la dévolution, relevant de la juridiction du fond,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission :
* entendre les parties et tout sachant, et de se faire remettre l’intégralité des pièces qui lui seront nécessaires dont le dossier médical de M. G H, sans que le secret médical ou professionnel ne puisse lui être opposé,
* déterminer l’état médical de M. G H aux dates des 19 février 2016, 7 mai 2017, 8 mai 2017 et 31 mai 2017,
* préciser si l’intéressé était à chacune de ces dates, sain d’esprit au sens de l’article 901 du code civil ou si son consentement a pu être vicié en raison de son état par erreur, dol ou violence,
* déterminer son état de vulnérabilité à chacune desdites dates,
* répondre aux interrogations des parties,
— de condamner Mme C Z à leur verser la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel.
Ils font valoir :
— que l’envoi en possession n’est pas possible compte-tenu de la présence d’une contestation sérieuse,
— qu’il est de la compétence du président du tribunal de grande instance d’ordonner une expertise médicale lorsqu’il est saisi en référé,
— que la demande d’expertise est justifiée par le dossier médical du de cujus et les attestations versées aux débats qui mettent en doute sa capacité de tester,
— que les propos tenus par Mme C Z lors de son audition avec les services de police laissent penser qu’elle a joué un rôle dans la rédaction des testaments litigieux.
Mme Z demande de son côté à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée,
— de condamner conjointement et solidairement MM. X et B Y aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que c’est à bon droit que le président du tribunal de grande instance n’a retenu que les éléments objectifs découlant des comptes-rendus médicaux pour motiver sa décision d’envoi en possession,
— que le testament litigieux a été soumis à un examen graphologique et que les fautes d’orthographe qu’il contient procèdent d’une dysorthographie,
— que les consorts Y ne rapportent pas la preuve que M. G H aurait pu présenter une abolition de son discernement, pas plus que son consentement aurait été vicié par l’erreur, le dol ou la violence,
— que l’organisation d’une expertise n’est ni pertinente ni utile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
Attendu que dans le cas prévu aux articles 1006 et 1008 du code civil, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession par ordonnance du premier président du tribunal de grande instance
prise au bas d’une requête à laquelle sera joint l’acte de dépôt ;
Que l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ;
Que la procédure ouverte au demandeur à la rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession est la procédure de référé et que l’ordonnance querellée ne pouvait pas être rendue « en la forme des référés » ;
2/ Sur la demande de rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession
Attendu que les consorts Y demandent à la cour de constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la capacité de tester de M. G H ;
Qu’ils versent aux débats plusieurs attestations et un rapport établi le 25 janvier 2019 par le Docteur K L qui indique que M. G H était un malade mental atteint d’une pathologie lourde ;
Attendu que Mme C Z, de son côté, produit d’autres attestations et se prévaut du fait qu’aucune mesure de protection n’avait été préconisée ou mise en 'uvre à l’encontre de M. G H et que les notaires n’ont jamais été alertés sur une potentielle insanité d’esprit du de cujus lors des opérations de partage ;
Attendu que l’instance en rétractation de l’ordonnance sur requête devant la juridiction des référés n’est pas soumise aux dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de sorte que le moyen tiré de la présence d’une contestation sérieuse est inopérant ;
Que le juge des requêtes et le juge de la rétractation sont uniquement tenus de vérifier que les conditions prévues par la loi pour ordonner l’envoi en possession sont réunies ;
Attendu que les articles 1006 et 1008 du code civil prévoient cet envoi en possession en présence d’un testament olographe ou mystique, d’une part, et en l’absence d’héritiers réservataires, d’autre part ;
Qu’en l’espèce, ces deux conditions sont remplies puisque Mme C Z se prévaut d’un testament olographe du 31 mai 2017, régulièrement enregistré et déposé au rang des minutes du notaire et qu’il résulte de l’acte de notoriété du 7 novembre 2017, que M. G H n’a pas laissé d’héritiers pouvant prétendre à une réserve légale dans sa succession ;
Qu’il s’ensuit le juge de la rétractation n’est pas tenu de prendre en considération l’état de démence allégué de M. G H et que par substitution de ces motifs à ceux du premier juge, la décision querellée doit être confirmée en ce qu’elle a jugé régulière et fondée l’ordonnance d’envoi en possession du 10 novembre 2017 et débouté les consorts Y de leur demande en rétractation de cette ordonnance ;
3/ Sur la demande d’expertise
Attendu que les consort Y sollicitent une mesure d’expertise judiciaire afin de vérifier la capacité de tester de M. G H ;
Attendu, cependant, que l’office du juge de la rétractation est limité à la vérification des conditions justifiant sa saisine après le rétablissement du contradictoire, de sorte que la demande d’une mesure d’instruction, formée pour la première fois devant lui ne peut prospérer ;
Que l’ordonnance querellée sera donc également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale ;
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu qu’il convient de confirmer les dispositions de l’ordonnance querellée sur les dépens de première instance ;
Que les consorts Y supporteront les dépens d’appel et devront régler en cause d’appel à Mme Z la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée, sauf à indiquer que cette ordonnance est rendue en référé et non pas en la forme des référés,
Y ajoutant,
Condamne M. X Y et M. B Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne M. X Y et M. B Y à payer à Mme C Z la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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