Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 févr. 2025, n° 2501699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me N’Guessan, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande de titre de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui proposer un rendez-vous au sein de ses services, dans un délai de quinze jours, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de rendre l’ordonnance à intervenir exécutoire dès qu’elle sera rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve dans une situation précaire depuis une longue période du fait des dysfonctionnements des services de la préfecture, que sa situation professionnelle est compromise alors qu’elle commence une activité dans le secteur de la petite enfance, qu’elle est enceinte et souffre d’anxiété et qu’elle craint de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à la vie privée et familiale, à son droit au travail et au bon fonctionnement et à la continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir qu’elle se trouve dans une situation précaire depuis de nombreuses années en raison des dysfonctionnements des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, que cette situation l’empêche de poursuivre son activité professionnelle dans le secteur de la petite enfance, qu’elle est enceinte et souffre d’anxiété et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’activité de garde d’enfant à domicile exercée par l’intéressée, comme il ressort des bulletins de salaires versés au dossier, aurait cessé du fait de sa situation administrative ni qu’une mesure d’éloignement aurait été prise à son encontre. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie d’aucune nouvelle démarche récente entreprise auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour régulariser sa situation administrative et demander le renouvellement de son titre de séjour qui était valable jusqu’au 10 septembre 2021. Ainsi, les seules considérations dont se prévaut Mme A ne peuvent, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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