Rejet 10 octobre 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 19 mai 2025, n° 499578 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 10 octobre 2024, N° 22NC02347 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499578.20250519 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler le titre exécutoire émis le 8 février 2021 par la commune de La Chapelle-Saint-Luc et mettant à sa charge le paiement de la somme de 733,64 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnité de fonctions portant sur la période du 20 juin 2014 au 31 mai 2016, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2101815 du 21 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02347 du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 11 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Luc la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. B A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mai 2025, présentée par M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le versement des indemnités litigieuses constituait une erreur de liquidation et non une décision créatrice de droits ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que la somme mise à sa charge ne pouvait pas être compensée par l’indemnisation du préjudice à laquelle il pouvait prétendre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de La Chapelle-Saint-Luc.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 19 mai 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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