Rejet 26 décembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 juil. 2025, n° 502004 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2024, N° 2204482 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502004.20250711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Motel Montpellier sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Montpellier (Hérault). Par un jugement n° 2204482 du 26 décembre 2024, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Motel Montpellier sud demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la SARL Motel Montpellier sud ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Motel Montpellier sud soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier l’a entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le local à raison duquel elle a été assujettie pouvait être évalué, pour l’application des dispositions des articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, par comparaison avec le local-type n° 35 du procès-verbal d’évaluation de la commune de Montpellier, sans pratiquer l’abattement de 20 % sur la valeur locative cadastrale qu’elle sollicitait en application des dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III à ce même code, alors que le local-type est un hôtel ancien construit en 1890, aux caractéristiques physiques et localisation plus avantageuses que celles présentées par celui dont elle est propriétaire.
3. Ce moyen n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Motel Montpellier sud n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Motel Montpellier sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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