Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 30 avr. 2026, n° 514032 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un pourvoi, enregistré le 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2603840 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 821-6 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l’introduction de l’instance devant le Conseil d’Etat définies au livre IV (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. M. B… n’a pas joint à son pourvoi la décision qu’il attaque et n’a pas justifié de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de 15 jours par un courrier régulièrement notifié le 27 mars 2026. A la date de la présente ordonnance, M. B… n’a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n’est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 avril 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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