Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 mars 2022, n° 21/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, JEX, 12 juillet 2021, N° 20/03794 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/06162 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYWO
Décision du Juge de l’exécution du TJ de SAINT ETIENNE
du 12 juillet 2021
RG : 20/03794
B
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Mars 2022
APPELANT :
M. D B
né le […] à […]
218 rue D Cézanne
[…]
Représenté par Me Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de
SAINT-ETIENNE
assisté de Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES :
M. H X, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de F C veuve X
né le […] à […]
[…]
[…]
Mme E O-P X agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de
F C veuve X née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assisté de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & AVOCATS, avocat au barreau de SAINT
ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2022
Date de mise à disposition : 24 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- J K, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, J K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. D B a acquis auprès de M. Y et de Mme Z un logement, mitoyen avec la maison des consorts X. Il a constaté des désordres importants et plus particulièrement un effondrement du plancher de la salle de bains, suite à un pourrissement ancien.
Un expert a été désigné et a relevé deux causes à la présence d’humidité massive dans la cave à l’origine de la détérioration du plancher de M. B, d’une part la fuite de la descente d’eau depuis la toiture et des infiltrations des eaux usées de la propriété de M. B et d’autre part des infiltrations d’eau par les toitures défectueuses de la propriété de M. X, de Mme X et de leur mère Mme C.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
- notamment condamné in solidum M. H X, Mme E X et Mme F C, M.
L Y et Mme M Z à payer à monsieur B la somme de 37.813,71 euros (30.983,71 +
6830) assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
- également condamné solidairement H X, E X et F C à relever et garantir
M. L Y et Mme M Z de la moitié de cette condamnation,
- condamné H X, E X et F C à réaliser les travaux de réfection des toitures de leur propriété, située […], mitoyenne avec la propriété de D B, dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois,
- ordonné l’exécution provisoire.
F C est décédée le […].
Le jugement a été signifié à E X et H X par actes d’huissier des 13 et 16 décembre 2019.
M. H X et Mme E X, tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant droits de F
C ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon du 1er octobre 2020, la radiation de
l’affaire a été ordonnée.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2020, M. B a saisi le juge de l’exécution de Saint Etienne aux fins de liquider l’astreinte provisoire et de fixer à compter du 91ème jour une astreinte définitive pour permettre
l’exécution du jugement, au motif que ni le règlement des sommes dues,ni les travaux n’ont été effectués par les consorts X.
Parallèlement, M. B a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 13 avril 2021
à l’égard de M. X.
Par jugement du 12 juillet 2021, le juge de l’exécution de Saint Etienne a :
- liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Saint Etienne par décision du 4 décembre 2019 à la somme de 4.500 euros,
- condamné E X et H X à payer cette somme au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
- débouté D B de sa demande d’astreinte définitive,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de délais de paiement formée par E X,
- reporté les sommes dues par H X à D B en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 4 décembre 2019 et de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour
d’appel de Lyon du 1er octobre 2020 d’une année après la signification du présent jugement,
- rappelé que pendant le délai accordé, les mesures d’exécution sont suspendues,
- condamné in solidum E X, et H X à payer à D B la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné E X et H X in solidum aux dépens, à l’exception du coût des assignations des 27 octobre 2020 et 3 novembre 2020, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration du 23 juillet 2021, M. D B a relevé appel du jugement précité en ce qu’il a :
- liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Saint Etienne à la somme de
4.500 euros,
- condamné E et H X à payer à D B la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
- débouté M. D B de sa demande d’astreinte définitive,
- reporté les sommes dues par H X à D B en exécution du jugement du 4 décembre 2019 et de l’arrêt du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon en date du 1er octobre 2020 d’une année après la signification du présent jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, M. D B demande à la cour :
- d’infirmer le jugement du 12 juillet 2021,
- et statuant à nouveau :
- de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 9.000 euros,
- de condamner in solidum Monsieur H X et Madame E X, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayant droits de F C, à payer la somme de 9.000 euros à M. D
B,
- de fixer une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du 24 septembre 2020,
- de condamner in solidum M. H X et Mme E X, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayant droits de F C, à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- de débouter M. H X et Mme E X de l’ensemble de leurs demandes,
- de condamner M. H X et Mme E X à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Sophie Rudent et de la Sarl
Rudent-Boivin Avocat.
A l’appui de ses prétentions, il soutient tout d’abord que le juge de l’exécution a réduit à tort le montant de
l’astreinte provisoire considérant que les consorts X ne sont pas restés inactifs en posant une bâche à titre provisoire. Or, il souligne qu’ils ont été condamnés à effectuer des travaux de réfection sur leur toiture et que leur comportement doit être apprécié au regard de cette seule obligation. Il expose établir au contraire que les consorts X n’entendent aucunement repecter leurs obligations, ne produisant aucun devis de réfection des toitures et le bâchage n’ayant eu lieu que six mois après la décision du tribunal de grande instance. En outre, il explique que la production ultérieure d’un devis de démolition en novembre 2020 n’est pas plus probante, les travaux de réfection n’ayant pas débuté et les défendeurs ne pouvant se retrancher derrière l’absence de précision de l’expertise, la réfection de la toiture étant simple à appréhender.
Il invoque également le défaut d’entretien de l’immeuble, au demeurant non contesté, comme étant à l’origine des désordres et les difficultés financières arguées ne peuvent être retenues pour modifier le montant de
l’astreinte provisoire, M. X ne justifiant pas de l’absence de revenus. Il considère qu’ils doivent donc être condamnés au paiement de l’intégralité de l’astreinte provisoire soit la somme de 9.000 euros. (100 euros x 90 jours).
Il estime ensuite qu’une astreinte définitive doit être prononcée, dans la mesure où les travaux de réfection ne sont toujours pas réalisés. Il précise que si les consorts X ont N d’une impossiblité d’exécuter les travaux devant le conseiller de la mise en état, ils ont fait état de difficultés d’exécution devant le juge de
l’exécution et se prévaut de l’application du principe de l’estoppel selon lequel les consorts X ne peuvent se contredire au détriment d’autrui.
Par ailleurs, il fait valoir que la résistance à l’exécution du titre exécutoire constitue bien un abus lui créant un préjudice, consistant en la persistance d’un trouble anormal du voisinage.
Concernant la demande de délais de paiement et de suspension des mesures d’exécution formulées par le défendeur, il explique que le juge de l’exécution a motivé l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement
à l’égard de Mme X par l’absence d’acte d’exécution à son encontre, mais il conteste en revanche la suspension accordée à M. X au motif de sa situation d’impécuniosité et de la nécessité de lui permettre de régler la succession de sa mère, alors qu’il n’a pas à supporter la carence de son débiteur.
En défense, M. H X et Mme E X, par des conclusions notifiées le 30 septembre 2021, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du 12 juillet 2021, en ce qu’il a :
- fixé le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 4.500 euros, soit 50 euros par jour pendant trois mois
- condamné Mme E X et M. H X à régler la somme de 4.500 euros à M. D B,
- débouté M. D B de sa demande de fixation d’une astreinte définitive, les travaux en toiture ne pouvant plus être réalisés compte tenu de la démolition intervenue,
- reporté d’une année après la signification du jugement à intervenir les sommes dues par M. H X à
M. B en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Etienne du 4 décembre
2019 et de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel du 1er octobre 2020,
- infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
- condamné Mme E X et M. H X à payer la somme de 1.000 euros à M. D B en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme E X et M. H X aux dépens à l’exception des assignations des 27 octobre et 3 novembre 2020,
et statuant à nouveau :
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance
- débouter M. D B de l’ensemble de ses prétentions
- condamner M. D B à régler à Mme E X et M. H X une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvelet avocat,
- condamner M. D B aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ils soutiennent en premier lieu que la pondération du montant de l’astreinte provisoire est justifiée, dans la mesure où ils ont du d’abord se relayer au chevet de leur mère et que suite au décès de celle-ci, ils ne disposaient pas des capacités financières pour envisager l’exécution du jugement. Ils précisent en effet que
l’indivision successorale est dépourvue de toutes liquidités et qu’elle est uniquement composée d’immeubles en très mauvais état, ne pouvant être mis en location.
M. X N avec sa soeur d’une situation d’impécuniosité et de difficultés de santé de Mme X. Ils expliquent néanmoins avoir effectué des diligences et notamment des travaux de mise en sécurité, en faisant appel à la société RM concept pour procéder au bâchage de toutes les toitures du bâtiment générant leur étanchéité et ne permettant plus d’infiltrations dans les caves.
Des entreprises ont ensuite été consultées en dépit du contexte de pandémie pour permettre une démolition, la remise en état du bâtiment étant impossible au regard des capacités financières de l’indivision X.
Un enrobage étanche sur toute la surface des bâtiments a également été posé. Un échéancier a été négocié avec la société RM Concept pour permettre le règlement. Ils constatent en outre que les travaux sollicités de la part de l’expert par M. B n’ont été réalisés par ce dernier qu’en février 2021.
Ils précisent à l’audience que les travaux de démolition et d’étanchéité des murs sont désormais terminés.
Ils arguent en deuxième lieu de l’impossibilité d’exécuter la condamnation prononcée consistant en la réfaction des toitures, puisque celles ci ont été démolies, de sorte que la demande d’astreinte définitive est sans objet.
Ils sollicitent en troisième lieu la confirmation de la décision du juge de l’exécution en ce qu’elle a reporté d’un an les paiements des sommes dues concernant M. X, qui est le seul à avoir fait l’objet d’un commandement aux fins de saisie vente, au motif que la situation financière de ce dernier est particulièrement précaire.
La clôture a eu lieu à l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, le jugement attaqué a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. B. Or, la déclaration d’appel en date du 23 juillet 2021 ne mentionne pas le rejet de cette demande parmi les chefs de jugement critiqués par l’appelant.
La saisine de la cour est expressément limitée aux chefs de jugement critiqués, de sorte que la demande de M.
B, aux termes des dernières conclusions d’appel, d’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive est irrecevable.
- Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontré pour l’exécuter.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
La seule constatation du retard dans l’exécution justifie la liquidation de l’astreinte, peu importe que
l’injonction ait été exécutée au moment où il est statué sur la liquidation.
Il appartient au débiteur de l’injonction de faire de prouver qu’il a exécuté son obligation et non au créanicer de prouver que tel n’a pas été le cas.
L’astreinte a un caractère personnel. Ainsi, deux débteurs condamnés à une même obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
Par ailleurs, l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant la période d’urgence et à l’adaptation des procédures mentionne que les astreintes, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées ne pas avoir pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période définie au 1 de l’article 1er soit entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours est reportée d’une durée calculée après la fin de cette période égale au temps écoulé entre d’une part le 12 mars 2020 ou si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née, et d’autre part la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
En l’espèce, le jugement du 4 décembre 2019 prévoit la réfection des toitures de leur propriété situé […]
à Saint Etienne par H X, E et F C sous astreinte de 100 euros par jours de retard, suivant la signification du jugement, passé ce délai pendant un délai de trois mois.
Compte tenu des significations respectives aux consorts X et du report du délai en application des dispositions relatives aux textes précités en raison du contexte sanitaire, l’astreinte a pris cours le 25 juin 2020 pour M. X et le 28 juin 2020 pour Mme X.
A cette date, il est établi que les travaux de réfection du toit n’avaient pas été exécutés.
Par ailleurs, le comportement des débiteurs doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant
l’injonction.
Le principe d’estoppel invoqué par l’appelant ne peut tout d’abord être retenu en l’espèce. Si les consorts
X ont invoqué une impossibilité d’exécution devant la cour d’appel de Lyon dans le cadre des conclusions présentées devant le conseiller de la mise en état et des difficultés d’exécution dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution, il ne s’agit pour autant pas de positions contraires et l’objet des deux procédures n’était pas identique puisque l’une visait à voir réformer un jugement au fond et l’autre avait pour objectif un rejet de demande de liquidation d’astreinte.
Cet argument ne peut donc prospérer.
Les consorts X font valoir qu’ils ont rencontré des difficultés pour exécuter la décision compte tenu de la dégradation de l’état de santé de leur mère et du décès de celui-ci. Cependant, Mme F C est décédée le […], soit près de cinq mois avant le prononcé du jugement du 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint Etienne, de sorte que cet élément est inopérant.
Ensuite, les consorts X arguent de difficultés financières et invoquent une succession ne comportant pas de liquidités.Toutefois, leur absence de revenus et une succession composée d’immeubles en très mauvais état ne peuvent justifier une suppression de l’astreinte provisoire ou une diminution de celle-ci, dans la mesure où cela ne constitue pas une cause étrangère.
Ainsi, ils ne démontrent pas que si les immeubles ne pouvaient être mis en location compte tenu de leur état, ils ne pouvaient pas les vendre pour financer les travaux de réfection de la toiture.
De plus, l’entretien des bâtiments leur incombait et la vétusté de l’immeuble ne résulte donc pas de circonstances indépendantes de leur volonté.
En revanche, il convient de relever que si la réfection des toitures n’a pas été réalisée, des démarches ont été effectuées par les consorts X manifestant leur volonté d’exécuter leurs obligations, contrairement aux allégations de l’appelant.
Ainsi, un devis de sécurisation et de dépose des toitures et démolition des murs est présenté le 3 mars 2020.
De plus, ils justifient de la mise en sécurité du site avec echaffaudage et du bachage avec une bâche armée plastique en produisant une facture de la SAS IM concept du 4 mai 2020 et une photographie des toitures protégées. Compte tenu du contexte sanitaire et du confinement, le délai entre la signification du jugement et la mise en oeuvre de ces travaux est raisonnable contrairement à ce que soutient M. B. Ces diligences ont permis d’éviter les écoulements d’eaux provenant de la toiture et fragilisant le fonds de M. B.
Par ailleurs, deux autres devis de démolition des toitures et bâtiments en raison de leur vétusté importante ont été réalisés le 3 novembre 2020 et le 6 novembre 2020 et plus récemment la démolition a été effectuée, un enrobé étanche et un enduit de façade ont été posés, étant précisé que deux autres devis afférents à ces travaux sont datés du 18 février 2021 et 2 mai 2021.
Il résulte de ces éléments que les consorts X ont eu un comportement positif et ont effectué des diligences pour favoriser l’exécution du jugement en protégeant les toitures pour ne plus permettre
d’écoulement d’eau, dans un contexte sanitaire complexe. Ce comportement est en conséquence de nature à minorer le montant de l’astreinte qu’il convient de fixer à la somme de 50 euros par jour et de liquider pour un montant total de 4.500 euros, les consorts X étant condamnés à payer cette somme à M. B.
Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
- Sur la demande d’astreinte définitive
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L 131-2 alinéa 3 dudit code prévoit qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Il convient préalablement de relever que le principe d’estoppel à nouveau invoqué par l’appelant dans le cadre de sa demande d’astreinte définitive doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment.
Surtout, il ne peut valablement invoquer l’absence de réfection des toitures pour solliciter le prononcé d’une astreinte définitive, dans la mesure où il est établi que la totalité des toitures litigieuses a été démolie et les travaux d’étanchéité effectués comme il en est justifié par la production des factures et de photographies récentes de l’immeuble. En conséquence, la demande d’astreinte définitive est sans objet, puisque l’obligation consistant en la réfection des travaux des toitures est matériellement et techniquement désormais impossible, les toitures n’existant plus.
En outre, la persistance de désordres invoquée par le constat d’huissier en date du 22 juillet 2021 qui a constaté une odeur de moisi, des murs et tâches de moisissures et de l’eau encore présente sur le sol de la cave ne peut caractériser la responsabilité actuelle des consorts X. En effet, la cause des désordres dont sont à
l’origine les consorts X soit les infiltrations par les toitures n’est plus d’actualité puisque ces dernières ont été démolies et les travaux d’étanchéité effectués. Il convient de rappeler que l’expert avait retenu également une responsabilité de M. B dans la survenance des désordres et qu’il a réalisé les travaux seulement en février 2021. De plus, le pourrissement relevé est décrit comme très ancien, l’expert soulignant que les désordres datent de plusieurs années, de sorte qu’il est logique que des odeurs de moisi et d’humidité soient encore observées par l’huissier, sans pour autant que cela implique la responsabilité des consorts X.
Enfin, l’expert avait exclu une autre cause de désordres, en l’espèce, l’entrée d’eau par la cave des consorts
X invoquant que celle-ci est abritée. M. B ne rapporte pas la preuve que la démolition des toitures
a entraîné une disparition de l’abri de la cave, ce qui serait à l’origine des désordrs persistants. En tout état de cause, cet élément ne concerne pas la réfection des toitures objet de l’astreinte, de sorte que cet argument ne peut prospérer.
En conséquence, la demande d’astreinte définitive étant dépourvue d’objet suite à la démolition des toitures, elle ne peut qu’être rejetée et le jugement attaqué également confirmé.
- Sur la demande de report des paiements
En application de l’article 510 du code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limites de deux années.
En l’espèce, un commandement aux fins de saisie vente à été délivré à M. H X.
Il a été condamné au paiement de la somme de 37.813,71 euros en principal et 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation sous astreinte par jugement du 4 décembre
2019.
De plus, le conseiller de la mise en état l’a également condamné au paiement de la somme de 1.000 euros à M.
B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il produit une attestation de la caisse d’allocations familiales mentionnant qu’il perçoit le revenu de solidarité active et justifie ne pas être imposé sur le revenu. L’appelant soutient que cet élément permettrait seulement de démontrer qu’il ne dispose pas de revenus en France, sous entendant qu’il disposerait de sommes à l’étranger, ce qui n’est toutefois aucunement démontré.
Ensuite, si la succession de sa mère ne comporte pas de liquidités, elle est cependant composée de biens immobiliers qui devront être vendus pour permettre le règlement des sommes. Mme C est décédée le […], et il convient de prendre en compte le temps nécessaire au règlement de la succession.
Ainsi, le délai de grâce d’une année accordé par le premier juge est justifié au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier et le jugement confirmé en conséquence.
Il convient néanmoins de préciser que ce délai court à compter de la signification du jugement du 12 juillet
2021.
- Sur les demandes accessoires
M. B a du engager une procédure judiciaire pour permettre la liquidation de l’astreinte, de sorte qu’il est justifié que les frais irrépétibles de première instance soient mis à la charge des consorts X.
En conséquence, la condamnation de ces derniers in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être confirmée.
De même, les consorts X succombant principalement à l’instance devant le juge de l’exécution, ils supporteront la charge des dépens afférents conformément aux dispositions retenues dans le jugement contesté.
En revanche, concernant la procédure d’appel, M. B n’obtenant pas gain de cause, il convient de le condamner à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la demande de M. D B de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rappelle que le report d’une année des paiements des sommes dues par M. H X à M. D B en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 4 décembre 2019 et de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon en date du 1er octobre 2020 court à compter de la signification du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 12 juillet 2021,
Condamne M. D B à payer à M. H X et Mme E X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. D B aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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