Infirmation 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 29 janv. 2019, n° 17/06728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 5 septembre 2017, N° 16/02293 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/06728 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LIHG Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond du 05 septembre 2017
RG : 16/02293
1re chambre civile
[…]
C/
SARL X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Janvier 2019
APPELANTE :
La […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL HEINRICH AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La société X Y, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2018
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Z A, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte en date du 24 avril 2002, la Société G. MUTTE a donné à bail à la Société X Y un bâtiment à usage de bureaux et ateliers dépendant d’un plus grand ensemble appartenant à la Société G. […].
La Société X Y y exerçait son activité de réalisation, d’impression d’affiches et de supports publicitaires.
La Société X Y a mis un terme au bail commercial qui la liait à la […] et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 15 janvier 2013 par Maître C, huissier de Justice.
Différents désordres ont été constatés et la Société X Y a accepté de réaliser une série de travaux de remise en état.
Considérant ces travaux comme insuffisants, la société G. MUTTE a saisi, par exploit en date du 11 mai 2014, le tribunal de commerce de GRENOBLE à fin de voir condamnée la société X Y au paiement des frais engagés par elle pour la remise en état des locaux.
Par suite, la société X Y a soulevé in limine litis, par voie de conclusions datées du 22 juillet 2014, une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE.
Par jugement en date du 9 mai 2016, le tribunal de commerce de GRENOBLE a désigné le tribunal
de grande instance de SAINT-ETIENNE pour juger l’affaire.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE a débouté la société G. MUTTE de l’intégralité de ses demandes, la condamnant aux dépens ainsi qu’aux frais non compris dans les dépens.
Pour ce faire, il a considéré qu’il n’est pas prouvé que la facture réglée par la bailleresse à la Société LA FABRIQUE D&CO soit imputable à des dégradations opérées par le preneur, dans la mesure où il ne serait pas démontré que le nettoyage effectué par X Y était insuffisant.
Qu’en conséquence X Y ne serait redevable d’aucune somme à la […].
La société G. MUTTE a interjeté appel.
Elle demande à la cour aux termes de ses conclusions récapitulatives de :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
Vu le contrat de bail en date du 24 avril 2002,
— REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du 5 septembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE,
— CONDAMNER la Société X Y au paiement d’une somme de 24 810,70 € T.T.C.,
— DIRE que de cette somme sera déduite, le dépôt de garantie pour un montant de 8 575,00€ conservé par la […],
— CONDAMNER la Société X Y au paiement d’une somme de 3 000€ au titre de résistance abusive,
— CONDAMNER la Société X Y au paiement d’une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain LAFFLY, LEXAVOUE, sur son affirmation de droit.
Elle soutient que le nettoyage par l’intimée a été mal réalisé et insuffisant, qu’il restait des traces de peinture sur le bardage métallique de l’entrepôt, que le sol était très dégradé le tout ayant généré une facture de 16 235,70 €,
La Société X Y demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :
Vu les articles 1730, 1732 et 1755 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— Donner acte à la société X Y de son accord pour prendre à sa charge les factures des sociétés CRAWFORD et ETANCOBA pour un montant total de 10 972,38€ TTC,
— Constater que sur cette somme, la société X Y a d’ores et déjà réglé la somme de 2 397,38 €,
— Donner acte à la société X Y de son accord pour voir affecter le dépôt de garantie d’un montant de 8 575 € conservé par la […] en règlement du solde,
Pour le surplus,
— Dire et juger que la société X Y ne saurait être tenue des travaux occasionnés par la vétusté et l’usage normal des locaux,
— Débouter la […] de ses demandes,
— La condamner à payer à la société X Y la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner enfin aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, Avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle fait valoir que déduction faite du dépôt de garantie de 8 575 €, elle a réglé outre les travaux de nettoyage d’un montant de 2 301,10 € la somme de 2 397,38 €, qu’elle ne saurait être condamnée à remettre à neuf le local la facture de 16 235,70 € correspondant à la réfection complète de la dalle de béton et à la mise en peinture de l’intégralité du bardage et des poteaux, que la vétusté alors qu’elle a occupé les locaux pendant 11 ans ne peut lui être imputée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ;
Sur le fond :
Attendu qu’il sera donné acte à la société X Y de son accord pour prendre à sa charge les factures des sociétés CRAWFORD et ETANCOBA pour un montant total de 10 972,38 € TTC, constaté que sur cette somme, la société X Y a d’ores et déjà réglé la somme de 2 397,38 € et donné acte à la société X Y de son accord pour voir affecter le dépôt de garantie d’un montant de 8 575 € conservé par la […] en règlement du solde,
Attendu que la contestation porte sur la facture de la FABRIQUE D et CO d’un montant de 16 235,70 €, concernant le grenaillage de la dalle béton, la rectification de la finition hydrophuge, la reprise du bardage, la mise en peinture des poteaux dégradés, et la découpe des tuyaux d’air comprimé, que l’intimé refuse de prendre en charge estimant avoir satisfait à ses obligations par le nettoyage effectué par elle-même dont la facture s’est élevée à 2 301 €,
Attendu que le contrat de bail prévoit page 2au chapitre 'Charges et condition’ 'entretien-réparation : elle (la société preneuse) entretiendra en bon état les lieux loués de façon constante et de les rendre en fin de jouissance en parfait état de toutes réparations locatives.'
Attendu qu’il résulte de l’article 1755 du code civil qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires lorsqu’elles sont occasionnées que par la vétusté ou force majeure,
Attendu qu’il résulte du constat d’huissier en date du 3 et 15 janvier 2013 réalisé par la SELARL B C que le sol recouvert d’une dalle béton, les piliers et le bardage métalliques recouvrant les murs comportent de multiples traces de peinture,
Attendu qu’il résulte du constat d’huissier en date du 21 mars 2013 postérieur au nettoyage opéré par la société preneuse :
— de multiples traces de peinture sur le bardage métallique de l’entrepôt, sur différents poteaux métalliques ainsi que sur la dalle béton au sol,
— l’absence de dépose du système d’air comprimé,
Attendu que par conséquent, les opérations de nettoyage effectuées à la demande de la société X Y n’étaient pas suffisantes et qu’il n’a par conséquent pas été satisfait à l’obligation précitée à la charge du preneur, les dégradations précitées ne résultant pas d’un usage normal ni de la seule vétusté,
Attendu que la facture réglée par la bailleresse à la Société LA FABRIQUE D&CO est directement imputable à des dégradations opérées par la société preneuse, qu’elle doit donc être condamnée à la prendre en charge déduction faite d’un coefficient de vétusté qu’il y a lieu de fixer, compte tenu des éléments du dossier (et notamment de la durée du bail) à 30%,
qu’ainsi la société X Y est condamnée à payer à la SCI MUTTE la somme de 11 365 €,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société X Y est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SCI MUTTE une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
— Donne acte à la société X Y de son accord pour prendre à sa charge les factures des sociétés CRAWFORD et ETANCOBA pour un montant total de 10 972,38 € TTC,
— Constate que sur cette somme, la société X Y a d’ores et déjà réglé la somme de 2 397,38 €,
— Donne acte à la société X Y de son accord pour voir affecter le dépôt de garantie d’un montant de 8 575 € conservé par la […] en règlement du solde et en tant que de besoin, l’ordonne,
— Condamne en sus la société X Y à payer à la SCI MUTTE la somme de 11 365 €, au titre de la facture de la FABRIQUE D et CO
— Condamne la société X Y à payer à la SCI MUTTE une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société X Y aux dépens qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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