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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 5 févr. 2024, n° 489096 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 septembre 2023, N° 2312652 |
| Dispositif : | R.822-5-2 Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489096.20240205 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants B et A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 7 août 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à l’office de rétablir à son profit le bénéfice de ces conditions, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance no 2312652 du 7 septembre 2023, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit aux conclusions présentées au juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de l’association requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du cinquième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes l’a entachée :
— de dénaturation, en jugeant que Mme C ne justifiait pas d’une situation d’urgence particulière, alors que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration empêche ses enfants et elle-même de se loger et subvenir à leurs besoins essentiels, que ses appels au 115 sont restés infructueux à part quelques nuitées d’hôtel, qu’elle est dans un état de santé très précaire, qu’elle avait été, ainsi que ses enfants, victime de violences de la part de son mari et que le juge des référés lui-même avait précédemment estimé, en août 2023, que la famille était dans une situation de détresse justifiant qu’il soit enjoint au préfet de lui désigner un lieu d’hébergement d’urgence ;
— d’erreur de droit en jugeant que Mme C ne se prévalait pas davantage d’une vulnérabilité particulière tout en relevant que son état de santé était très dégradé ;
— d’erreur de droit en se fondant sur la circonstance que la famille allait continuer à bénéficier de nuitées d’hôtel jusqu’au 14 septembre suivant.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 5 février 2024
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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