Rejet 2 décembre 2021
Rejet 16 novembre 2023
Annulation 11 janvier 2024
Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 18 juin 2024, n° 490937 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 16 novembre 2023, N° 22LY00296 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490937.20240618 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société <unk> Remue Ménage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Remue Ménage a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ou, à titre subsidiaire, de prononcer leur réduction. Par un jugement n° 1906807 du
2 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY00296 du 16 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Remue Ménage contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société
Remue Ménage demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Remue Ménage ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société
Remue Ménage soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la documentation mise en ligne par sa filiale établissait que les prestations que celle-ci lui rendait obéissaient à un cahier des charges précis ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, du fait de la distinction formellement opérée dans les factures émises par sa filiale, elle devait être regardée comme ayant eu la volonté de rémunérer ces prestations séparément des achats de marchandises auxquels elle procédait auprès de cette même filiale ;
— a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le libellé des factures contredisait son argumentation selon laquelle elles se bornaient à distinguer, d’une part, une simple refacturation au franc le franc du prix d’achat des marchandises revendues par sa filiale et, d’autre part, la marge commerciale réalisée par cette dernière ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les sommes versées en rémunérations des prestations que sa filiale lui rendait étaient passibles de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du code général des impôts, alors que ces prestations n’étaient que l’accessoire indispensable des achats de marchandises auxquels elle procédait auprès de cette même filiale.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Remue Ménage n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Remue Ménage.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et
M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Lignereux
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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