Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 509027 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2025, N° 2403928, 2406342, 2407234 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509027.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a, par trois requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler :
- la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales des Yvelines du 12 juillet 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 398,63 euros ;
- la décision implicite par laquelle le président de ce conseil départemental a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision de cette caisse d’allocations familiales du 4 mars 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 971,50 euros, ainsi que la décision du 9 mars 2024 de cette caisse d’allocations familiales mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros ;
- la décision du 17 mai 2024 par laquelle le président de ce conseil départemental a mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 1 170 euros ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement nos 2403928, 2406342, 2407234 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé la décision du 17 mai 2024 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette amende administrative et, d’autre part, rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 26 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’ensemble des conclusions de ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Yvelines et du département des Yvelines la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 avril 2026, présentée par Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme B… soutient que :
- il est irrégulier, le tribunal administratif ayant omis de répondre au moyen opérant qu’elle soulevait dans sa requête du 23 juillet 2024 tiré de ce que les règles relatives à la mise en œuvre du droit de communication n’avaient pas été respectées ;
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-47, L. 262-25, R. 262-60, R. 262-90 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles en jugeant que ne sont soumis à l’avis de la commission de recours amiable, en application de la convention de gestion conclue entre le département des Yvelines et la caisse d’allocations familiales des Yvelines, que les recours administratifs portant sur le versement du « RSA activité », cette convention ne pouvant légalement prévoir une telle règle ;
- il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6, R. 262-12 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il y avait lieu de considérer que les montants figurant dans ses déclarations à l’administration correspondaient à des salaires qu’elle avait omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales au titre de ses ressources pour les années 2022 et 2023, faute pour elle d’apporter la preuve qu’ils étaient erronés et qu’elle était intervenue pour les faire corriger ;
- le jugement doit être annulé en tant qu’il porte sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2022 par voie de conséquence de son annulation en tant qu’il porte sur l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 ;
- le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’établissait pas sa bonne foi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités, au département des Yvelines et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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