Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 mars 2021, n° 19/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 11 février 2019, N° 18/00582 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 25 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/01475 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5OI
CPAM DE LA CHARENTE
c/
SAS NACJAR
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2019 (R.G. n°18/00582) par le pôle social du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME, suivant déclaration d’appel du 12 mars 2019,
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE, agissant en la personne de sa directrice, domiciliée en cette qualité au siège social […]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
SAS NACJAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2021, en audience publique, devant Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X, salariée de la société Nacjar, a complété le 23 juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 22 juin 2017 mentionne : 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'.
Le 15 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente a pris en charge la maladie de Mme X au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société Nacjar a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 11 décembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Par courrier du 15 février 2018 réceptionné le 16 février 2018, la société Nacjar a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Charente aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 11 février 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Angoulême a:
• déclaré le recours de la société recevable et bien fondé,
• déclaré inopposable à la société Nacjar la décision de la caisse du 15 septembre 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X,
• condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2019, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 août 2019 et soutenues lors de l’audience, la caisse sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement et, statuant de nouveau :
• juge que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X est opposable à la société Nacjar,
• la condamne aux dépens.
La caisse fait valoir que son recours est recevable car parfaitement régulier au motif que le chef de jugement critiqué a été explicitement exposé.
Elle ajoute que les conditions médicales du tableau 57 A sont remplies et qu’il ressort des missions de Mme X que la rupture de la coiffe des rotateurs est imputable à son activité professionnelle. L’exposition au risque au sein de la société étant caractérisée, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société Nacjar.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 juin 2019 et soutenues lors de l’audience, la société Nacjar demande à la cour de :
à titre principal,
• déclarer irrecevable l’appel formé par la caisse,
à titre subsidiaire,
• confirmer le jugement,
en tout état de cause,
• condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Nacjar fait valoir que l’appel formé par la caisse est irrecevable car entaché d’une nullité de vice de forme au motif qu’elle ne reprend pas les chefs de jugement critiqués.
La société ajoute que la salariée n’est pas exposée aux risques définis par le tableau 57 A pour les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail. Elle affirme qu’il est démontré que Mme X n’effectue pas de mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle ajoute que l’exposition au risque n’est nullement démontrée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 933 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel
tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’une part contrairement à ce que soulève la société Nacjar, ce n’est pas l’article 901 du code de procédure civile qui doit recevoir application, ce dernier ne concernant que les procédures avec représentation obligatoire.
D’autre part, la caisse a précisé le chef de jugement critiqué puisqu’elle conteste la déclaration d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X.
En conséquence, l’appel de la caisse est recevable.
Sur la décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme X :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision.
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme X au titre du tableau 57 pour la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le tableau 57 prévoit comme travaux ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Mme X est employée au rayon non alimentaire d’un supermarché et est responsable des rayons, linge de maison, papeterie, petit-électroménager, arts de la table, cadeaux, plastique/ménage ; elle s’occupe des trois opérations dites saisonnières camping/plein air, rentrée des classes et jouets de X. Elle précise également casser les cartons dans le compacteur, réceptionner les marchandises au quai, la ramener en réserve et dépoter les palettes ; pour le rayon presse, sortir les invendus ; effectuer chaque soir le rangement et le facing, faire les inventaires du magasin et de la réserve trois fois par an.
Si la société Nacjar est d’accord avec la description de ses activités par la salariée, elle estime que les seuils prévus par le tableau ne sont pas atteints.
Cependant, la caisse produit aux débats une note de l’ingénieur-conseil de la Carsat Centre Ouest en charge du risque concernant la grande distribution et référent national pour les magasins Intermarché. L’ingénieur-conseil indique que 'l’activité de mise en rayon expose de façon certaine la salariée à des amplitudes supérieurs à 60 ° et 90° ; que l’entreprise reconnaît une amplitude de 10 heures par semaine à une amplitude de supérieure à 60 °. Cela correspond à 2 heures d’exposition par jour pendant 5 jours […] les seuls matériels évoqués mis à disposition sont : 'cutter, tabouret et tire-palette’ ; l’absence de transpalette électrique avec mise en hauteur, absence de chariot à fond constant (fortement recommandé notamment pour la mise en rayon papeterie, l’absence de plateforme sécurisée pour la mise en rayon, laissent penser que les mesures de prévention sont insuffisantes. Compte tenu de notre connaissance du métier d’employé bazar et du manque de mesures de prévention, les 2 heures par jour
supérieur à 60 ° et les 1 heure par jour supérieure à 90 ° ne peuvent qu’être largement dépassées.'
La fiche d’information et de suivi établie par le médecin du travail le 24 juillet 2017 indiquant que Mme X doit se faire aider pour les manutentions lourdes (> ou égal à 15 kg) n’est pas en contradiction avec la présence d’une rupture de la coiffe des rotateurs constatée peu de temps avant.
Il résulte de ces éléments que la condition relative aux travaux est remplie.
Le jugement est infirmé et la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme X est opposable à la société Nacjar.
Sur les dépens :
La société Nacjar succombant est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance d’Angoulème du 11 février 2019,
Et statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente de la maladie déclarée par Mme Z X opposable à la société Nacjar,
Condamne la société Nacjar aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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