Infirmation partielle 14 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 févr. 2020, n° 18/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02839 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 23 mai 2018, N° 21700373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. DECHAUX, président |
|---|---|
| Parties : | SARL BABEL c/ URSSAF MIDI PYRENEES |
Texte intégral
14/02/2020
ARRÊT N°122/20
N° RG 18/02839
N° Portalis DBVI-V-B7C-MMC5
CD/ND
Décision déférée du 23 Mai 2018 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-GARONNE (21700373)
MME X
SARL BABEL
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Me Orlane GACHET – Mandataire LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de SELARL AEGIS
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
SARL BABEL
[…]
[…]
non présente ni représentée à l’audience,
INTIMÉS
URSSAF MIDI PYRÉNÉES
[…] et A B
[…]
[…]
r e p r é s e n t é p a r M e R o b e r t R O D R I G U E Z d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
Me GACHET Orlane (SELARL AEGIS) – Mandataire LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de SELARL AEGIS ORLANE GACHET
[…]
[…]
non présente ni représentée à l’audience,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue du contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions de travail dissimulées au sein de son entreprise, l’URSSAF Midi-Pyrénées a notifié à la société Babel une lettre d’observations en date du 1er août 2016, portant sur un redressement total de cotisations et contributions de 70 158 euros outre 28 063 euros au titre de la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé sur la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2016, puis une mise en demeure en date du 14 novembre 2016 portant sur un montant total de 103 871 euros, dont 70 158
euros au titre des cotisations, outre 28 063 euros au titre des majorations de redressement et 5 650 euros de majorations.
La société Babel a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 mars 2017 en l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 23 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* déclaré le recours de la société Babel recevable mais mal fondé,
* validé le redressement litigieux,
* condamné la société Babel à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 103 871 euros outre les majorations de retard complémentaires,
* condamné la société Babel à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Babel a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par jugement en date du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Babel et désigné la selarl Aegis, prise en la personne de Me Orlane Gachet en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 3 décembre 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement entrepris tout en demandant à la cour de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Babel à la somme de 103 871 euros hors majorations complémentaires et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me Orlane Gachet en qualité de mandataire judiciaire de la société Babel, bien que régulièrement avisée de la date de l’audience ainsi que cela résulte du courrier réceptionné par la cour le 15 novembre 2019, ni a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quel que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article L.1221-10 du code du travail dispose que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Enfin, il résulte de l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 en date du 16 juin 2011, applicable en l’espèce, qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à son obligation
relative à:
— la déclaration préalable à l’embauche,
— la délivrance d’un bulletin de paye ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (hors cas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail)
— aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci,
La lettre d’observations mentionne que le jeudi 28 janvier 2016, dans le cadre d’une opération coordonnée du comité opérationnel départemental anti-fraude de la Haute-Garonne, l’inspecteur du recouvrement s’est présenté au 16 rue Bayard à Toulouse, pour contrôler l’établissement 'la Ssuite', exploité par la société Babel, et a constaté la présence de mesdames C D de Y, E F, G H épouse Z, toutes trois danseuses stripeaseuses, ainsi que celle de Mme I J, barmaid, en action de travail, lesquelles lui ont déclaré travailler dans cet établissement.
M. K L, gérant de la société a déclaré quant à lui que toutes ces personnes avaient le statut d’auto-entrepreneur, que le vigile, qui ne vient pas tous les soirs, est également auto-entrepreneur, que les danseuses sont rémunérées en fonction du nombre de danse et qu’il leur demande leur numéro de Siret et enfin qu’il ne possède pas de comptabilité.
Les danseuses entendues ont confirmé lors de leurs auditions que le gérant leur avait demandé de prendre le statut de travailleur indépendant, que c’est lui qui organise, planifie et leur attribue le travail, aucun contrat n’étant établi.
Ces constatations, non contredites, établissent effectivement que la présence des quatre personnes précitées, de sexe féminin dans cet établissement le 28 janvier 2016, a pour objet de permettre l’activité de la société, dans le cadre d’une organisation de travail et sur la base d’une rémunération fixée exclusivement par son gérant, ce qui caractérise une action de travail dans le cadre d’un lien de subordination.
Il n’est pas contesté qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été établie.
Le redressement notifié pour délit de travail dissimulé est donc justifié.
Il résulte des dispositions de l’article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, et sont réputées avoir été versées au cours du mois du délit où le travail dissimulé est constaté.
La preuve contraire qu’il incombe à l’employeur de rapporter pour faire obstacle à cette évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, porte à la fois sur la durée réelle de l’emploi du travailleur dissimulé et sur le montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, et il incombe à l’employeur de produire pendant le contrôle les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations litigieuses.
En l’absence de toute justification des rémunérations ces dispositions sont applicables en l’espèce, la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé outre les majorations de retard est également due.
Le jugement entrepris doit donc être intégralement confirmé sur le montant du redressement.
Compte tenu de la procédure collective dont fait l’objet la société Babel depuis le 12 juillet 2018 soit postérieurement au jugement entrepris, il convient de préciser que la créance de l’URSSAF ne pourra être recouvrée que dans les conditions afférentes aux règles applicables en matière de procédure collective, dès lors que l’URSSAF est tenue d’avoir procédé, en application des dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce, à la déclaration de créance, le jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 11 mars 2014 étant postérieur au travail dissimulé, alors que la créance de l’URSSAF a pour origine celui-ci.
Le jugement entrepris doit être complété à cet égard compte tenu de l’incidence de la procédure collective, qui est d’ordre public.
L’équité justifie qu’il soit fait application en cause d’appel au bénéfice de l’URSSAF des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite de l’abrogation au 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens, doivent être mis à la charge de la société Babel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que par suite du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Babel, la condamnation au paiement de la somme de 103 871 euros est une fixation de créance pour ce même montant au passif de la procédure collective de la société Babel,
et y ajoutant,
- Condamne la société Babel représentée par Me Orlane Gachet, es qualité de mandataire judiciaire, à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Babel représentée par Me Orlane Gachet, es qualité de mandataire judiciaire, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Aide
- Édition ·
- Ouvrage d'art ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Communication ·
- Rupture ·
- Acteur ·
- Magazine ·
- Économie ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles immobilières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Taiwan ·
- Sociétés ·
- Importation ·
- Droits antidumping ·
- Visites domiciliaires ·
- Chine ·
- Zone franche ·
- Enquête ·
- Administration
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Gérant ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Entreprise individuelle ·
- Acquiescement ·
- Administrateur judiciaire
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Instance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Qualification
- Association syndicale libre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Pourvoi ·
- Environnement
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Production ·
- Nullité du contrat ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Peinture ·
- Fioul ·
- Logement ·
- Expert judiciaire ·
- Côte ·
- L'etat ·
- Stockage
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Aide ·
- Recours
- Chaume ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Vent ·
- Saturation visuelle ·
- Erreur de droit ·
- Autorisation unique ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.