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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 29 avr. 2022, n° 22/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 13 avril 2015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SD/AB
N° RG 22/00144
N° Portalis DBVD-V-B7G-DNT5
Décision attaquée :
du 13 avril 2015
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
Mme [K] [W] épouse [Y]
C/
S.C.P. [V]-[P]
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me GAVIGNET 29.4.22
Me VERNAY-A. 29.4.22
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2022
N° 87 – 6 Pages
APPELANTE :
Madame [K] [W] épouse [Y]
101 avenue Jean Chatelet – 18500 MEHUN SUR YÈVRE
Représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET et ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Frédéric PEPIN, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.C.P. RICHARD-LAMAGNERE-COUDRAY-CHEVALIER devenue
S.C.P. [S]-[C]-GERAULT, huissiers de justice associés
1 bis rue du Marché – 18000 BOURGES
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE
CONSEILLERS : Mme BOISSINOT
Mme [B]
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mars 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a apposé son visa le 16 février 2022.
Arrêt n° 87 – page 2
29 avril 2022
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 29 avril 2022 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W], épouse [Y] a été recrutée en qualité de secrétaire le 1er juillet 1978 par Maître [N], huissier de justice exerçant à Bourges (18) en son nom propre, sans contrat de travail écrit. En octobre 1978, Me [N] a créé, avec Me [S], la SCP Cognet-Richard, Mme [Y] continuant de travailler au sein de cette SCP qui a par la suite rencontré plusieurs changements d’associés, de sorte qu’elle s’appelle aujourd’hui la SCP [S]-[C]- [P].
Mme [Y] obtenait en 1981 le diplôme de clerc d’huissier et prêtait serment en cette qualité. A compter de l’année 2007, elle est enfin devenue comptable au sein de l’étude.
Les 16 juillet 2009, 28 juin 2010 et 14 mars 2014, trois avertissements lui ont été notifiés': les deux premiers l’ont été par la SCP Brunet-Richard-Lamagnère-Coudray et le troisième par la SCP Richard-Lamagnère-Coudray-Chevalier.
Par courrier du 18 avril 2014, la SCP Richard-Lamagnère-Coudray-Chevalier a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable fixé le 29 avril 2014 et l’a mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mai 2014, la SCP [Z]-[D] a licencié la salariée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 30 juin 2014 d’une demande en paiement de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, d’une demande au titre de la 'CARCO', d’indemnité légale et de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité de procédure.
Par jugement du 13 avril 2015 dont appel, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
— dit que le licenciement de Mme [Y] par la SCP Richard-Lamagnère-Coudray-Chevalier pour faute grave était justifié,
— condamné la SCP Richard-Lamagnère-Coudray-Chevalier à lui verser la somme de 3 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouté Mme [Y] de ses autres demandes,
— débouté SCP [Z]-[D] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la présente cour le 28 avril 2015, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 avril 2015.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par arrêt du 25 novembre 2016, avant d’être réinscrite au rôle de l’audience du 9 juin 2017 au cours de laquelle elle a donné lieu à un retrait du rôle. Elle a ensuite été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 11 mars 2022.
Par réquisitions écrites en date du 16 février 2022, le Ministère Public s’en est rapporté à la sagesse de la cour.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [Y] demande à la présente cour de :
— renvoyer l’affaire devant une cour d’appel dont le ressort est limitrophe de la cour d’appel de
Arrêt n° 87 – page 3
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Bourges,
— désigner la cour d’appel de Paris comme cour d’appel de renvoi,
— réserver les dépens,
et, à défaut, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SCP [F] [S] – [J] [U] -[M] [L] ' [X] [H] au paiement des sommes de':
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
— 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et des durées maximales de travail, et à lui remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les relevés horaires correspondant à l’ouverture et à la fermeture de son ordinateur,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de travail,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visites médicales périodiques,
— 6 516 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 651,60 € nets au titre des congés payés y afférents,
— 8 899 € nets à titre d’indemnité de licenciement outre complément conventionnel (2 383 + 6 516
= 8 899),
— 1 113 € nets au titre de la période de mise à pied,
— 111,30 € nets à titre de congés payés afférents à la période de mise à pied,
— 104 260 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— rappeler enfin que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le greffe à l’employeur des demandes de la salariée et en préciser la date,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 mars 2022 et reprises à l’audience, par lesquelles la SCP d’huissiers Jean-François Richard, [O] [C], [R] [P], venant désormais aux droits de la SCP Jean-François Richard – Gérard Lamagnère – [M] [L] – [X] [H] demande à la cour de :
> Sur l’exception de procédure,
— Juger que la cour d’appel de Bourges est compétente,
Subsidiairement, si l’exception de l’article 47 du code de procédure civile était retenue :
— Renvoyer le dossier devant une cour d’appel située dans un ressort limitrophe qui ne pourrait pas être la cour d’appel de Paris,
— Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour exception dilatoire,
— Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l=article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens,
> Au fond,
— Déclarer l’appel de Madame [Y] dépourvu de fondement,
— Declarer fondé son appel incident,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 13 avril 2015 en ce qu’il a déclaré la procédure de licenciement irrégulière,
Statuant à nouveau :
Arrêt n° 87 – page 4
29 avril 2022
— Juger la procédure de licenciement régulière,
Pour le surplus,
— Confirmer le jugement entrepris en date du 13 avril 2015,
— Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
L’affaire a été examinée à l’audience de la chambre sociale de la présente cour en date du 11 mars 2022 en présence des conseils de Mme [Y] et de la SCP d’huissiers Jean-François Richard, [O] [C], [R] [P]. Elle a ensuite été mise en délibéré au 29 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de dépaysement de l’affaire
En application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, 'lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82".
En l’espèce, Mme [Y] sollicite sur ce fondement le dépaysement de la présente procédure devant la cour d’appel de Paris aux motifs que son employeur, en sa qualité d’huissier de justice, a la qualité d’auxiliaire de justice.
La SCP d’huissiers [F] [S], [O] [C], [R] [P] lui oppose l’irrecevabilité de cette demande tardive alors que la salariée avait connaissance dès l’origine de la qualité d’auxiliaire de justice de son employeur.
A titre subsidiaire, elle sollicite le dépaysement de l’affaire au profit d’une cour limitrophe de la cour d’appel de Bourges, ce que n’est pas la cour d’appel de Paris, et la condamnation de la salariée à des dommages et intérêts pour attitude abusive et dilatoire en ce qu’elle a elle-même, plus de sept années auparavant, saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Les dispositions précitées de l’article 47 du code de procédure civile ouvrent à toutes les parties la possibilité, même en cause d’appel, de demander le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe, dès lors qu’un auxiliaire de justice est partie au litige et qu’il exerce ses fonctions dans le ressort de la juridiction initialement saisie.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la SCP d’huissiers [F] [S], [O] [C], [R] [P] exerce ses fonctions dans le ressort du conseil de prud’hommes de Bourges, saisi par Mme [Y] par requête du 30 juin 2014 et, partant, dans le ressort de la présente cour.
Si la salariée travaillait depuis l’origine au sein de l’étude d’un huissier de justice, cette circonstance ne lui confère pas automatiquement la connaissance des dispositions précitées et
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de la possibilité de demander le dépaysement de l’affaire l’opposant à son employeur.
Le dossier transmis par le conseil des prud’hommes montre que la salariée a saisi elle-même cette juridiction et qu’elle a ensuite donné pouvoir à M. [E] [A], défenseur de l’union syndicale départementale Solidaires 18, pour la représenter en première instance. La possibilité d’un dépaysement de l’affaire n’est nullement évoquée dans l’écrit rédigé par M. [A] à destination du conseil de prud’hommes et elle n’apparaît pas davantage dans les conclusions de l’avocat de l’employeur et notes d’audience. Il n’est par conséquent pas établi que Mme [Y] avait connaissance de la possibilité de solliciter le renvoi de l’affaire devant une cour d’appel limitrophe avant de mandater un conseil pour défendre ses intérêts devant la présente cour.
Dès lors, sa demande de dépaysement de l’affaire est recevable en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Elle est également fondée compte tenu de la qualité d’auxiliaire de justice de l’employeur, partie au litige.
En revanche, c’est vainement qu’il est sollicité que le dépaysement soit ordonné au profit de la cour d’appel de Paris, puisqu’elle n’est pas limitrophe de la cour d’appel de Bourges.
Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner le renvoi de la présente affaire devant la cour d’appel d’Orléans.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que «'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'».
La cour qui ordonne le renvoi de l’affaire devant une cour limitrophe en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile peut condamner la partie qui a sollicité le renvoi au paiement de dommages et intérêts dans l’hypothèse où il résulte des éléments versés à la procédure qu’elle n’a d’autres motifs que celui de retarder l’issue du procès.
En l’espèce cependant, Mme [Y] est demanderesse à l’instance initiale et n’a aucun intérêt à ce que la cause soit jugée avec retard. Dès lors, le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de renvoi n’est pas établi en dépit de l’ancienneté de la procédure qui l’oppose à son employeur.
La SCP d’huissiers [F] [S], [O] [C], [R] [P] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
— Sur les autres demandes
Les dépens sont réservés dans l’attente de la décision au fond et les parties sont déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant la cour d’appel d’Orléans,
DÉBOUTE la SCP d’huissiers [F] [S], [O] [C], [R] [P] de sa
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demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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