Infirmation 30 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 juil. 2019, n° 18/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/01575 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort, 19 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société HENDRICKSON FRANCE c/ CPAM DE LILLE-DOUAI |
Texte intégral
ARRET N° 19/410
CKD/MF
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 JUILLET 2019
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 mai 2019
N° de rôle : N° RG 18/01575 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EAAN
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BELFORT
en date du 19 juillet 2018
Code affaire :
89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
[…], dont le siège social est […]
représenté par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean Paul LORACH, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CPAM DE LILLE-DOUAI, dont le siège social est sis […]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Mai 2019 :
X Y : Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre sociale et M. Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties.
GREFFIER : Mme Magali FERREC
Lors du délibéré :
Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre sociale et M. Jérôme COTTERET, Conseiller,
ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à M. Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 30 Juillet 2019 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z A, conducteur de machine, salarié de la société STYRIA HENDRICKSON a le 16 février 2017, effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinite du coude bilatéral épicondylite ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 14 février 2017 faisant état d’une « épicondylite bilatérale prédominant à gauche – tableau 57 ».
La Caisse primaire d’assurance-maladie de Lille-Douai a concomitamment instruit deux dossiers, l’un au titre de l’épicondylite du coude gauche, l’autre au titre de l’épicondylite du coude droit.
Le 12 juillet 2017, après enquête, la caisse a notifié à l’employeur deux décisions de prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses contestations le 09 novembre 2017.
La société devenue la SAS […] a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Belfort qui par jugement du 19 juillet 2018 a déclaré son recours recevable, et au fond l’a déboutée de l’intégralité des prétentions et DIT que la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 16 février 2017 « épicondylite bilatérale prédominant à gauche – tableau 57 » est opposable à l’employeur, et enfin DIT n’y avoir lieu à dépens.
La SAS […] à laquelle le jugement a été notifié le 03 août 2018 en a interjeté appel.
Dans ses conclusions visées le 21 janvier 2019 la SAS […] demande à la cour d’infirmer le jugement, et de dire que les décisions de prise en charge des maladies du 08 février 2017 lui sont inopposables dès lors que la caisse a violé le principe du contradictoire.
L’appelante fait valoir que tous les courriers, adressés par la caisse dans le cadre de l’instruction des dossiers, se réfèrent à des maladies professionnelles du 08 février 2017, qui font d’ailleurs l’objet d’imputation sur le compte employeur, alors qu’elle n’a été destinataire que d’un certificat médical du 14 février 2017, aucun certificat médical initial du 08 février 2017 ne figurant au dossier transmis.
Elle affirme par ailleurs que les dossiers transmis ne comportent pas les certificats médicaux de prolongation de sorte qu’ils sont incomplets, et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Lors de l’audience du 29 janvier 2019, la cour a fait droit à la demande de renvoi formée par la caisse afin de lui permettre de conclure. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2019.
Par courrier daté du 16 mai 2019 la caisse a sollicité un délai supplémentaire pour répliquer aux écritures de l’appelante précisant que compte tenu de l’éloignement géographique elle sera absente à l’audience, à laquelle elle ne s’est en effet pas présentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère pour l’exposé des moyens et prétentions de l’appelante à ses conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 21 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les articles R 441-11 à 14 du code de la sécurité sociale mettent à la charge de la caisse une obligation d’information à l’égard de l’employeur avant qu’elle prenne sa décision ;
Qu’ainsi la caisse doit notamment informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date exacte de sa décision ;
Attendu que l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale précise quant à lui que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été versés au dossier communiqué à l’employeur ;
Que le tribunal a écarté la contestation de l’employeur en jugeant que le dossier constitué par la caisse n’a pas à comprendre au sens de l’article R 441-13 les arrêts de travail de prolongation qui sont sans incidence sur le caractère professionnel de la lésion ;
Or Attendu que l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale énumère les pièces que doit contenir le dossier de la caisse ;
Qu’il ne distingue pas selon le type de certificat médical, mais au contraire mentionne de manière générale « les divers certificats médicaux », et qu’il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation relèvent de cette catégorie ;
Attendu que le respect du principe du contradictoire suppose que l’employeur puisse consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13 sans qu’il soit spécifié que la caisse n’ait à communiquer de ce dossier que les éléments qu’elle estime susceptibles de faire grief à l’employeur ;
Attendu que la communication du dossier tel que définie par l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale est une modalité d’exécution de l’obligation d’information à la charge de la caisse ;
Que hors le cas du respect du secret médical, qui n’est pas en cause en l’espèce, la caisse ne peut, sans méconnaître le principe du contradictoire, soustraire des pièces figurant à son dossier avant de le transmettre à l’employeur ;
Attendu par conséquent que faute pour la caisse d’avoir transmis la copie complète du dossier qu’elle détenait (dans la limite du secret médical), cette dernière, au mépris du principe du contradictoire, n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur de sorte que la décision de prise en
charge de la maladie est inopposable à ce dernier ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les éventuels dépens de la procédure d’appel seront supportés par la caisse primaire d’assurance-maladie ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Belfort le 19 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau:
DECLARE les deux décisions de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Lille Douai du 12 juillet 2017 de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Monsieur Z A inopposables à la SAS […] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Lille Douai aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente juillet deux mille dix neuf et signé par M. Jérôme COTTERET, Conseiller, en remplacement de Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, empêché, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER en remplacement du PRESIDENT DE CHAMBRE, empêché
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