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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 11 juin 2025, n° 500591 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 novembre 2024, N° 22NC02974 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500591.20250611 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société <unk> Technic Industries |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Technic Industries a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903263 du 22 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02974 du 15 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la société Technic Industries contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société
Technic Industries demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Technic Industries ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2025, présentée par la société Technic Industries ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société
Technic Industries soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
— s’est méprise sur la portée de ses écritures en affirmant qu’elle ne contestait pas se trouver systématiquement en situation d’insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée, occasionnant de fréquentes régularisations ;
— l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les pièces qu’elle avait produites ne renversaient pas la preuve rapportée par l’administration de l’insuffisance de la taxe sur la valeur ajoutée collectée qu’elle avait déclarée au titre de l’année 2015 ;
— l’a insuffisamment motivé en rejetant ses conclusions relatives aux frais de représentation par adoption des motifs des premiers juges et en ne se prononçant pas sur les moyens mettant en cause la régularité du jugement ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en subordonnant la déductibilité des frais de « bars à champagne » à l’indication de l’identité des bénéficiaires sur les justificatifs fournis ;
— l’a insuffisamment motivé en affirmant que les prestations rendues par
M. A étaient liées à ses fonctions de dirigeant ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que la rémunération de la société ESG pour des prestations se rattachant au mandat social de M. A était constitutive d’un acte anormal de gestion.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Technic Industries n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Technic Industries.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 11 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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