Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 492080 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492080.20240320 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Monsieur B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par différents titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de quatre forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 22 septembre et 26 octobre 2021 par la commune de Montreuil et des majorations dont ils sont assortis et, d’annuler les autres titres exécutoires émis par l’ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 17 septembre et 8 novembre 2021 par la commune de Montreuil et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance nos 22036607, 22048070, 22060493, 23124964 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le n° 492080, par un pourvoi, enregistré le 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
2° Monsieur A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis par l’ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 8 septembre 2021 par la commune de Montreuil et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22030220 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le n° 492081, par un pourvoi, enregistré le 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 492080, 492081
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