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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 508128 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 juillet 2025, N° 24BX00924 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508128.20260318 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Dumas Henri Participations et l’association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de La Rochelle. Par un jugement n° 2106108 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24BX00924 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Dumas Henri Participations contre ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de La Rochelle approuvant le PLUi de La Rochelle en tant qu’elle classe le secteur des Cottes-Mailles, situé sur la commune d’Aytré, en zone agricole.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 11 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Dumas Henri Participations demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Dumas Henri Participations.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, la société Dumas Henri Participations soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, il omet d’analyser son moyen de première instance tiré de ce que le classement du secteur des Cottes-Mailles en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, alors qu’elle soulevait ce moyen en se référant dans son appel à ses écritures jointes de première instance ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il classe le secteur des Cottes-Mailles en zone agricole, alors que ce secteur ne présente pas le potentiel agronomique, biologique ou économique qui justifierait ce classement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Dumas Henri Participations n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Dumas Henri Participations.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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