Rejet 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 17 avr. 2026, n° 512397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512397 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 janvier 2026, N° 2602144 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512397.20260417 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Actelios Solutions a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a retiré son autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, en second lieu, d’enjoindre à ce ministre, d’une part, de suspendre le transfert de clients et la fourniture par Electricité de France d’une offre de secours, d’autre part, de réexaminer ses capacités économiques et financières au 31 décembre 2025. Par une ordonnance n° 2602144 du 24 janvier 2026 rendue sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Actelios Solutions demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Actelios Solutions ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2026, présentée par la société Actelios Solutions ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Actelios Solutions soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris :
- l’a entachée d’irrégularité, faute pour la minute d’être revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’elle ne justifiait pas d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sur la circonstance qu’elle avait parallèlement présenté une demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle ne justifiait pas d’une situation d’urgence particulière à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, alors qu’elle établissait le péril économique dans lequel l’exécution de cet arrêté la plaçait, au regard tant de sa situation financière que des conséquences sur ses effectifs ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle n’apportait aucune précision sur l’état d’avancement de la procédure de transfert de sa clientèle à Electricité de France ;
- l’a insuffisamment motivée et a dénaturé les pièces du dossier en s’abstenant de prendre en compte son incapacité à recouvrer les créances dont elle est titulaire à la suite de la suspension, par un prestataire de services de paiement réglementé, de son compte de paiement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Actelios Solutions n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Actelios Solutions.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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