Infirmation 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 nov. 2017, n° 15/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03164 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-408
R.G : 15/03164
SA B C VIE
C/
Mme D E épouse X
M. F X
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LUC BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur X LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA B C VIE RCS PARIS 732 028 154 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Karine DUBOIS de la SCP BRUGIERE ET DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame D E épouse X
née le […] à MEUDON
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur F X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu PERRAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 12 février 2015 par le tribunal d’instance de Vannes, qui a : condamné la société B C risques divers à garantir M. F X de la condamnation issue du jugement du 30 mai 2013 en principal et intérêts, sous déduction du montant représentant les échéances du prêt échues entre le mois d’avril 2011 et octobre 2011 ;
•
• condamné la société B C risques divers à payer la somme de 3 000 € à M. et Mme F X, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société B C risques divers aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions, en date du 10 mai 2017, de la SA B C vie, appelante, tendant à :
• infirmer le jugement dont appel ;
• débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
• les condamner à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 9 septembre 2015, de la SA BNP Paribas Personal Finance, intimée, tendant à :
• lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des prétentions adverses ;
• condamner la SA B C vie à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Libeau, avocat aux offres de droits ;
Vu les dernières conclusions, en date du 16 juillet 2015, de M. F X et Mme D E épouse X, intimés et appelants incidents, tendant à :
• infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de garantie maladie au titre de la période comprise entre le mois d’avril et le mois d’octobre 2011 ;
• le confirmer pour le surplus ;
en conséquence :
• condamner la société B C vie à garantir M. X de la condamnation issue du jugement du 30 mai 2013 en principal et intérêts, y compris au titre de la période de maladie antérieure au 1er novembre 2011 ;
• débouter la société B C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• la condamner au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles;
• condamner la société B C vie aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2017 ;
SUR QUOI, LA COUR
Par contrat en date du 24 février 2004, M. et Mme F X ont souscrit auprès de la SA Cofica aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA BNP Paribas Personal Finance, un crédit à la consommation d’un montant de 41 471 € remboursable en 144 mensualités de 455,63 € chacune.
M. et Mme X ont également souscrit, par l’intermédiaire de la SA Cofica, auprès de la SA B C vie, un contrat d’assurance décès-invalidité.
M. X a été placé en arrêt de travail à compter du mois du 30 novembre 2010. Il a été déclaré en invalidité de deuxième catégorie lui permettant de percevoir une rente, suivant décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à compter du 1er novembre 2011. Il a également obtenu le bénéfice d’une allocation adulte handicapé à compter d’octobre 2011.
M. et Mme X ont reçu le 8 mars 2012, signification d’une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10 498,08 €, rendue le 20 février 2012 par le tribunal d’instance de Vannes au profit de à la SA BNP Paribas Personal.
M. et Mme X ont fait opposition à cette ordonnance et ont appelé en garantie la SA B C vie.
Par jugement en date du 30 mai 2013, le tribunal d’instance de Vannes a :
• condamné solidairement M. et Mme X à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 10.382,95 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2011 ;
• reporté le paiement de la dette pendant douze mois ;
• ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire de M. X.
Le docteur Z a déposé son rapport d’expertise le 9 juillet 2014.
Par le jugement déféré, le tribunal a débouté M. X de sa demande au titre de la garantie maladie, le rapport d’expertise faisant ressortir que l’incapacité totale de travail, au delà du 30 décembre 2010 était en rapport avec une atteinte disco-vertébrale et une atteinte à la cheville qui constituaient des rechutes d’un état antérieur au 24 février 2004 et que la chondrocalcinose des genoux et de la hanche gauche ne justifiait pas à elle seule l’arrêt de travail. En revanche, il a condamné la SA B C vie à garantir M. X de la condamnation issue du jugement du 30 mai 2013 considérant que M. X était fondé à obtenir la garantie invalidité du contrat au motif qu’en raison de la chondrocalcinose apparue en 2010,il ne pouvait plus occuper qu’un emploi de bureau, pour lequel il n’a jamais été formé et qu’il n’a jamais occupé.
1. M. et Mme X demandent l’infirmation du jugement et la condamnation de la SA B C vie à garantir M. X de la condamnation au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance selon jugement du 30 mai 2013 en principal et intérêts au titre de la période de maladie comprise entre avril et octobre 2011 inclus. Ils soutiennent que les conséquences de la chondrocalcinose dont souffre M. X laquelle ne constitue pas un risque exclu, justifient à elles seules la garantie de l’assureur au titre de la maladie. Ils en veulent pour preuve que son placement en invalidité a été justifié par une arthrose globale des deux genoux avec atteinte fémorotibiale prépondérante et chondrocalcinose articulaire avec calcification des cartilages méniscaux. Ils ajoutent que l’atteinte disco-vertébrale dont il souffre n’a pas motivé son arrêt de travail.
La SA B assurance vie sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. X de la garantie maladie au motif que selon l’expert, l’incapacité de travail de M. X résulte de plusieurs pathologies différentes dont l’une, l’atteinte disco-vertébrale, est expressément exclue de la garantie et est antérieure à la souscription du contrat, comme le sont les douleurs à la cheville et dont la dernière, la chondrocalcinose existait avant l’arrêt de travail du 30 novembre 2010 et n’avait pas justifié la prescription d’un arrêt de travail. Elle soulève également l’absence d’aléa.
Le contrat prévoit que pour bénéficier de la garantie maladie, l’assuré doit :
— être en incapacité temporaire totale de travail constatée médicalement depuis au moins 90 jours consécutifs par suite de maladie ou d’accident survenus après la date de signature de l’adhésion à l’assurance ;
— exercer une activité professionnelle ou percevoir des allocations ASSEDIC ou d’organismes assimilés aux premiers jours d’arrêt de travail.
Ces deux conditions étaient remplies puisque M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 30 novembre 2010 pour un mois en raison d’une thyroïdectomie lequel a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2011 pour d’autres motifs et que licencié depuis le 7 décembre 2007, il percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi en octobre 2010.
La notice d’information sur l’assurance que M. X a reconnu avoir reçue en signant le contrat prévoit que sont exclus de la garantie les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieurs à la date de prise d’effet des garanties ou déclarés sur le questionnaire médical d’adhésion ainsi que les atteintes disco-vertébrales et leurs conséquences n’ayant pas nécessité d’intervention chirurgicale dans les trois mois suivant le 1er jour d’arrêt de travail.
Les arrêts de travail dont a bénéficié M. X à compter du 30 décembre 2010 ne sont pas produits aux débats de sorte que la cour ne peut en connaître les motifs. Par ailleurs, la SA B assurance vie ne produit pas l’assignation de M. et Mme X devant la juridiction de premier ressort de sorte que la cour ne peut pas plus vérifier que l’appel en garantie de M. X était, comme le soutient l’assureur, fondé sur des lombalgies invalidantes.
Toutefois, selon l’expert, l’incapacité de travail présentée par M. X en rapport avec une polyarthralgie rachidienne et des membres supérieurs est la conséquence de trois entités pathologiques différentes:
— des séquelles d’un traumatisme de la cheville droite datant d’une chute de train en1983, éventuellement majorées dans les suites d’une nouvelle chute survenue en 2000,
— une lombosciatalgie évoluant depuis 2003 sur une […]
— une chondrocalcinose des genoux et de la hanche gauche apparues en 2010.
Il a estimé que l’arrêt de travail à compter du 30 décembre 2010 (l’arrêt d’un mois au 30 novembre 2010 étant lié à une thyroïdectomie ) était en rapport avec une atteinte disco-vertébrale, certes intriquée avec des séquelles fonctionnelles et douloureuses d’un traumatisme de cheville droite datant de 1983 et d’une chondrocalcinose de membre inférieur gauche mais à minima. Il a également précisé que l’atteinte disco-vertébrale était une rechute d’un état antérieur au 24 février 2004.
Cette analyse ressort des différents compte-rendus de consultation et interventions relatés par l’expert qui démontrent que M. X a subi un épisode de lombo-sciatique S1 droite par […], rebelle au traitement médical qui s’est amendé par une infiltration épidurale en 2003 mais a récidivé en novembre 2005, qu’il a été opéré de cette hernie discale au Val de Grâce le 7 mars 2006, qu’en mai 2011, le docteur A, chirurgien du rachis, indiquait que M. X souffrait depuis quelques mois d’une lombalgie discale de plus en plus invalidante et que le 27 janvier 2012, il a été opéré de cette hernie discale récidivante, le praticien relevant dans son compte-rendu la présence d’une discopathie étagée L4-L5 et L5-S1 avec un gros volume herniaire intra-canalaire qui comprime les dernières racines.
L’expert a noté en parallèle l’apparition de douleurs des genoux évoluant crescendo depuis 2008 avec des clichés du 25 juin 2010 permettant d’objectiver un diagnostic de chondrocalcinose méniscale bilatérale associée à une gonarthrose bilatérale interne prépondérante mais il a précisé que les douleurs des genoux et de la hanche préexistantes à l’arrêt de travail du 30 novembre 2010 n’ont pas justifié à elle seules de prescription d’arrêt de travail à l’époque.
L’atteinte disco-vertébrale et les suites, conséquences, rechutes ou récidives de maladie ou d’accident antérieurs à la date de la date de prise d’effet des garanties étant exclus de la garantie, M. X ne rapporte pas la preuve que la chondrocalcinose diagnostiquée en juin 2010 puisse seule être à l’origine d’une incapacité temporaire et totale de travail et sa demande de garantie au titre de la maladie a été justement rejetée.
2. La SA B assurance vie sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu le jeu de la la garantie invalidité à compter du 1er novembre 2011 au motif que l’expert a bien pris soin de préciser que la chondrocalcinose des genoux et de la hanche n’était pas susceptible d’entraîner une inaptitude à tout travail et que M. X pouvait bénéficier d’un reclassement. Elle prétend que le premier juge a dénaturé la clause contractuelle de définition de l’invalidité permanente et totale en effectuant une appréciation in concreto par référence à l’activité déclarée et effectivement exercée.
M. et Mme X demandent à la cour de confirmer le jugement sur ce point exposant qu’il ne dispose d’aucune qualification ou compétence lui permettant d’occuper un poste de bureau et que la chondrocalcinose articulaire dont il souffre, risque non exclu, l’empêche d’exercer son activité ancienne et de manière générale, toute activité dans un poste sédentaire
Les conditions que l’assuré doit remplir pour bénéficier de la garantie invalidité permanente et totale sont les suivantes:
— être reconnu inapte par l’assureur à tout travail et définitivement incapable de se livrer à une activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit,
— exercer une activité professionnelle ou percevoir des allocations Assedic ou d’organismes assimilés au 1er jour d’arrêt de travail.
M. X, titulaire d’un bac technique et d’un CAP en matière d’installations sanitaires, a travaillé en qualité d’agent technique dans un bureau d’études techniques de février 1977 à juin 1996, date où il a fait l’objet d’un licenciement économique puis en qualité de receveur vacataire auprès de la société d’autoroute Cofiroute d’avril à septembre 1999 et auprès de l’office public d’aménagement et de construction d’Eure et Loir en qualité d’agent technique du 1er mars 2003 au 7 décembre 2007 et il était depuis cette date au chômage.
L’expert a fixé la date de la consolidation de l’état de M. X au 1er novembre 2011, indiqué que la chondrocalcinose prise séparément n’était pas susceptible d’entraîner une inaptitude à tout travail ou à se livrer à une activité procurant gain, profit ou salaire et que M. X était susceptible de bénéficier d’un reclassement pour une profession sédentaire n’imposant pas de station debout prolongée ni de déplacement ni de port de charges même légères.
Au vu des conclusions expertales, M. X ne remplit pas la première condition pour être indemnisé au titre de la garantie invalidité et doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Déboute M. et Mme F X de toutes leurs demandes ;
Condamne M. et Mme F X aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’indemnité de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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