Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 494254 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mars 2024, N° 22PA01459 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494254.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société « Elle est belle » a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011, de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des cotisations primitives sur la valeur ajoutée des entreprises qui ont été mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1813429 du 16 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA01459 du 15 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Thévenot Partners, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société « Elle est belle ».
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Thévenot Partners demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Thevenot Partners ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Thévenot Partners soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que la société « Elle est belle » avait été privée de la garantie d’un débat oral et contradictoire, qu’elle n’établissait pas que la vérificatrice se serait refusée à tout débat contradictoire sur ses constats relatifs aux documents comptables présents sur le lieu de la vérification ;
— commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l’espèce en jugeant que les motifs du jugement du 3 juin 2019 de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris n’étaient pas de nature à invalider les motifs pour lesquels l’administration fiscale a rejeté comme incomplète et non probante la comptabilité de la société « Elle est belle » et a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires pour la période vérifiée ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires de la société « Elle est belle » adoptée par l’administration fiscale n’était pas radicalement viciée dans son principe.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Thévenot Partners, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société « Elle est belle », n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Thévenot Partners.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 décembre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Clause ·
- Conseil ·
- Espace publicitaire ·
- Reputee non écrite ·
- Location ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Conditions générales
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Mer ·
- Refus
- Salaire ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Travail ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Secrétaire ·
- Employeur ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Contribution ·
- Pourvoi ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Part
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
- Associations ·
- Département ·
- Tarification ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Dépense ·
- Sapin ·
- Action sociale ·
- Villa ·
- Dépassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Prostitution ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Traitements, salaires et rentes viagères ·
- Déductions pour frais professionnels ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Erreur de droit ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Scolarité ·
- Justice administrative
- Travail ·
- Enquête ·
- Voiture ·
- Courrier ·
- Entretien ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Parking ·
- Horaire ·
- Réponse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Contrat d'assurance ·
- Partage ·
- Assurance-vie ·
- Actif ·
- Quotité disponible ·
- Clause bénéficiaire ·
- Volonté ·
- Capital
- Filiale ·
- Justice administrative ·
- Suisse ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Communauté économique européenne ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté
- Astreinte ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Plat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Mur de soutènement ·
- Technique ·
- État ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.