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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 500526 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500526 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 novembre 2024, N° 2201911 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500526.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association La voix de l’enfant a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune d’Outreau (Pas-de-Calais) à lui verser la somme d’un euro au titre du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi du fait des fautes commises dans la gestion d’un animateur périscolaire pénalement condamné pour avoir agressé des enfants.
Par un jugement n° 2201911 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association La voix de l’enfant demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Outreau la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l’association La voix de l’enfant ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2025, présentée par l’association La voix de l’enfant ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, l’association La voix de l’enfant soutient que le tribunal administratif de Lille :
- a commis une erreur de droit ou inexactement qualifié les faits de l’espèce, en jugeant que, par les éléments produits, elle ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice moral distinct de celui déjà indemnisé par le juge pénal ;
- a commis une erreur de droit ou inexactement qualifié les faits de l’espèce, en jugeant qu’elle ne justifiait au demeurant pas du caractère personnel du préjudice invoqué.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association La voix de l’enfant n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association La voix de l’enfant.
Copie en sera adressée à la commune d’Outreau.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseiller d’Etat ; M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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