Infirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 mai 2019, n° 18/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00974 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 4 décembre 2017, N° 1114000932 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/00974
N° Portalis DBVX-V-B7C-LQP4
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 04 décembre 2017
RG : 1114000932
Z F
C/
A H
B J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 23 MAI 2019
APPELANTE :
Mme F Z veuve X
[…]
[…]
Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON (toque 480)
INTIMÉS :
M. H A
[…]
[…]
Mme J B
[…]
[…]
Représentés par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & D LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 1983)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2019
Date de mise à disposition : 23 Mai 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— K L, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K L, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
F Z veuve X est propriétaire d’un bien immobilier […], cadastrée […]). Sa parcelle jouxte celle de H A et J B, cadastrée […]
Les parties s’opposent sur le mur de clôture de leur propriété. Le 9 mai 2012, M N, géomètre-expert requis par Mme Z aux fins de bornage amiable, a dressé un procès-verbal de carence.
Le 29 mai 2012, Mme Z a fait démolir un mur séparatif qui, selon elle, était construit sur sa propriété et menaçait de s’effondrer.
Par acte d’huissier de justice du 28 février 2014, Mme Z a fait assigner M. A et Mme B à comparaître devant le juge de référés du tribunal d’instance de Villeurbanne pour voir désigner un géomètre-expert avec mission de définir les limites de leurs propriétés.
Par ordonnance du 3 avril 2014, le juge de référés a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance statuant au fond.
Par jugement en date du 20 octobre 2014, le tribunal a ordonné le bornage des parcelles et désigné le géomètre-expert O C.
Par ordonnance du 2 mars 2015, Mme C a été remplacée par P D.
Par ordonnance du 17 juin 2015, le juge a rejeté une demande de changement d’expert formulée par Mme Z.
M. D a déposé son pré-rapport le 15 décembre 2015 et son rapport définitif le 3 février 2016. En subtance, il conclut ce qui suit :
• Le mur pignon de la maison de Mme Z est un mur mitoyen (partie A à B sur son plan).
• La clôture de la limite séparative appartient exclusivement à Mme Z (partie B à D sur son plan, de sorte que le mur 'canard volant’ qu’elle a démoli lui appartenait
• Le mur du garage de Mme Z (partie D à E sur son plan) est la propriété de Mme Z.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal d’instance de Villeurbanne a :
• homologué le rapport d’expertise définitif de M. D en date du 2 février 2016,
• fixé comme suit la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section D 324 et D 323, […] à Bron, appartenant respectivement à Mme X et M. A et Mme B :
Par la ligne droite A-B-C-D-E définie sur le plan joint au rapport en annexe D, à savoir :
• entre les points A et B, sur 10m52, mur mitoyen, à hauteur du mur de clôture, propriété exclusive de Mme Z,
• entre les points B et D, sur 11m72, limite au parement est de la clôture, propriété exclusive de Mme Z,
• entre les points D et E, sur 3m78, limite au parement est du bâtiment édifié sur la propriété de Mme Z,
• débouté Mme Z de sa demande tendant à voir fixer la limite séparative des fonds, entre les points A et B, au nu est de la maison bâtie sur sa propriété,
• débouté M. A et Mme B de leur demande tendant à voir déclarer mitoyen le mur clôture de type canard vollant situé entre les points B et D,
• débouté Mme Z de sa demande en paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
• débouté M. A et Mme B de leurs demandes reconventionnelles portant sur la destruction du muret de fermeture de la terrasse et de l’auvent arrière, et sur la reconstruction à l’identique du mur clôture de type canard volant, sous astreinte,
• dit n’y avoir lieu à désigner à nouveau M. D afin de procéder au bornage et à la pose des bornes sur le terrain,
• dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les honoraires de l’expert dans leur intégralité,
• débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 février 2018.
En ses dernières conclusions du 5 décembre 2018, F Z veuve X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 653 et suivants, 545 et suivants et 1382 ancien du code civil :
• recevoir comme régulier en la forme et bien fondé quant au fond l’appel interjeté par Mme Z à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Villeurbanne le 4 décembre 2017,
• réformer la décision querellée en ce qu’elle a considéré que le mur pignon compris entre les points A et B du plan de M. D, expert, était un mur mitoyen,
statuant à nouveau,
• dire que le mur pignon de la propriété Z compris entre les points A et B du plan de M. D, expert, est un mur privatif,
par voie de conséquence,
vu la construction des consorts A-B contre le mur pignon privatif de Mme Z,
• condamner M. A et Mme B, solidairement, à payer à Mme Z la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’empiètement sur sa propriété privée,
• pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Villeurbanne en déboutant intégralement M. A et Mme B de leurs prétentions, allégations et demandes,
• condamner M. A et Mme B, solidairement, à payer à Mme Z la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l’expertise de M. D, expert,
• pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Villeurbanne.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2018, H A et J B demandent à la Cour, vu les articles 646, 653, 1315 et 2258 du code civil :
à titre principal,
• débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
• confirmer le jugement du tribunal d’instance de Villeurbanne du 4 décembre 2017 en ce qu’il a reconnu la mitoyenneté du mur pignon de Mme Z et dit que les frais d’expertise devaient être partagés part moitié entre les parties, sauf le surcoût de l’expertise chiffré par l’expert à 660 euros ht soit 792 euros ttc qui sera mis intégralement à la charge de Mme Z,
• l’infirmer en ce qu’il rejette le caractère mitoyen du mur de clôture type Canard Volland qui correspond à la partie située entre les points B et D sur le plan établi par l’expert D,
• l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande de suppression du muret de fermeture de la terrasse et de l’auvent arrière.
par voie de conséquence,
• juger que le mur de clôture type Canard Volland est mitoyen
• juger que Mme Z a détruit le mur clôture « Canard Volant » sans l’accord nécessaire et préalable des consorts A-B, propriétaires mitoyens de ce mur,
• homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. D en ce qu’il retient que le muret de fermeture de la terrasse et l’auvent arrière de Mme Z sont construits sur la propriété des consorts A-B,
• juger que Mme Z empiète sur le fonds des consorts A,
par voie de conséquence,
• condamner Mme Z à la reconstruction à l’identique du mur clôture « Canard Volland », sous
• astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ordonner la suppression du muret de fermeture de la terrasse et de l’auvent arrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 3 mois à compter de la signification du 'jugement’ (sic) à intervenir ;
à titre subsidiaire,
• juger que la mitoyenneté du mur pignon pour la partie comprise entre le point A et le point B sur le rapport d’expertise de M. D a été acquise par usucapion au plus tard le 15 septembre 2000,
• juger que la demande d’indemnisation à hauteur de 30.000 euros formulée par Mme Z n’est pas justifiée,
en tout état de cause,
• condamner Mme Z au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner 'les mêmes’ (sic) en tous les dépens d’appel et de première instance distraits au profit de la SELARL Cabinet Benoît Favre suivant application de l’article 699 du code de procédure civile, sauf les frais de l’expert qui seront répartis à hauteur de 792 euros par Mme Z et le solde pour moitié par chacune des deux parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2019.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour observe que les parties ne remettent pas en cause les limites de propriété déterminées par l’expert et validées par le tribunal.
En particulier, Mme Z ne conteste pas, en cause d’appel, la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande tendant à voir fixer la limite séparative des fonds entre les points A et B, au nu est de sa maison.
Sur le mur pignon de la maison de Mme Z (A-B)
L’article 653 du code civil édicte une présomption de mitoyenneté des murs séparatifs de propriété, laquelle cède à l’existence d’un titre ou d’une marque contraire.
Mme Z rappelle à bon droit que la présomption de mitoyenneté ne s’applique pas lorsqu’il existe un bâtiment d’un seul côté, ce qui était le cas lors de la construction de sa maison en 1925. Il convient donc de rechercher si le mur de sa maison présente des marques objectives de nature à caractériser une mitoyenneté ou un caractère privatif.
L’expert D a conclu que le mur pignon de sa maison présente toutes les caractéristiques d’un mur mitoyen en retenant les éléments suivants :
• le mur pignon dépasse la toiture de la maison
• ce dépassement est constitué de plusieurs parties horizontales recouvertes d’une couvertine avec des débords des deux côtés
• le mur de limite de terrasse exhaussé est implanté sur la demi-épaisseur du mur, avec une couvertine d’un seul côté
• la clôture (B-D), qui présente tous les signes d’une clôture privative, a son parement extérieur situé
• exactement dans le prolongement de l’axe du mur pignon de la maison le garage (D-E) est édifié dans le même prolongement.
L’affirmation de l’expert quant au dépassement de toiture du mur pignon s’avère erronée au regard d’un cliché que Mme Z verse aux débats. Ce cliché, qu’elle date de 1957, fait ressortir qu’il existait précédemment un étage partiel supplémentaire qui a été remplacé par le dépassement constitué de plusieurs parties horizontales.
En revanche, tous les autres éléments objectifs concordent pour établir que le constructeur de la maison a édifié le mur à cheval sur la ligne séparative des fonds, ce que l’expert qualifie de 'pré-mitoyenneté'.
En particulier, le muret de la terrasse a été édifié au milieu de l’axe du mur, côté Z, laissant une partie vide côté A-B, qui n’a été comblée qu’après l’édification de la maison voisine. Si le mur pignon avait été situé entièrement sur la parcelle Z, cette situation n’avait aucune raison d’être et le muret de la terrasse aurait été construit en prolongement du parement du mur pignon.
De même, on ne voit pas pourquoi la clôture privative et le mur du garage auraient été édifiés en prolongement de l’axe du mur pignon plutôt qu’en prolongement de son parement extérieur.
Cela étant, la mitoyenneté s’applique aux murs servant de séparation entre les fonds et, comme l’a justement observé le géomètre-expert N, l’analyse de son confère D procède d’une confusion entre mur de clôture et mur de construction.
En effet, le mur litigieux n’a nullement été construit à usage de mur de clôture mais correspond au mur de construction de la maison.
Le cliché de 1957 fait d’ailleurs ressortir que le constructeur de la maison voisine n’avait pas adossé sa construction au mur pignon litigieux : La maison voisine était un pavillon avec toiture à deux pans, avec un espace laissé libre.
Plusieurs témoins confirment l’existence de cet espace libre qui, au fil du temps, a servi au stationnement d’une voiture, ce qui n’était pas le cas en 1957 puisqu’il n’y avait alors qu’un simple portillon. Le voisin Q R précise même que l’ancien propriétaire de la maison A-B avait édifié une 'dalle sur une structure du type poteau-poutre désolidarisée du mur du 2" (comprendre […], la maison Z).
Par la suite, selon le cliché non daté figurant en annexe E du rapport d’expertise, un garage a été édifié sans que l’on puisse déterminer s’il est appuyé au mur litigieux.
Les consorts A B utilisent vainement ce cliché pour prétendre qu’un mur existait en 1970 déjà adossé au mur pignon litigieux alors qu’il ne montre que le mur du garage de leur maison.
Le plan de masse figurant au dossier de permis de construire, délivré en 1970 à la mère de Mme Z pour l’édification du garage, n’est nullement probant quant à l’existence de ce mur déniée par les témoignages des voisins.
En conséquence, les intimés ne sont pas fondés à prétendre avoir acquis la mitoyenneté du mur pignon par prescription trentenaire.
En définitive, si l’analyse de l’expert judiciaire est exacte quant à la détermination des limites de propriété et n’est d’ailleurs pas remise en cause par les parties, sa qualification de mitoyenneté appliquée au mur pignon est erronée.
Les limites des propriétés établissent simplement que le mur, qui est privatif, a été édifié par empiétement sur la propriété voisine, lequel empiétement ne peut plus être remis en cause par l’effet de la prescription
trentenaire acquisitive de propriété résultant de l’article 2262 ancien du code civil.
Le jugement est infirmé en qu’il a dit que le mur AB est mitoyen mais Mme Z, propriétaire d’un mur empiétant sur la propriété de ses voisins, est mal fondée à leur reprocher un adossement de leur construction sur ce mur, adossement qui n’est pas démontré et, qui plus est, pour lequel il n’est justifié d’aucun préjudice.
Sur le mur de clôture (D-D)
M. A et Mme B soutiennent que le mur détruit par leur voisine était mitoyen, au motif qu’un cabanon édifié sur leur fonds était adossé à ce mur, ce cabanon ayant été démoli de l’accord commun des parties.
Ils ajoutent que le mur existait au moins depuis 1970, de sorte qu’ils en avaient acquis la mitoyenneté par prescription trentenaire.
Le tribunal a répondu que la possession trentenaire ne pouvait pas être établie par la seule présence d’un cabanon qui n’est pas un bâtiment au sens de l’article 653 du code civil.
Sur ce, l’implantation du mur sur la propriété Z ne fait pas débat.
La date de construction du cabanon n’est pas connue et il ne figure pas sur le plan de masse joint au permis de construire de 1970. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de son existence trentenaire et, par conséquent, de la prescription alléguée. Et, de surcroît, l’adossement du cabanon ne saurait suffire à caractériser l’acquisition d’une mitoyenneté sur la totalité du mur litigieux.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que ce mur est privatif et a débouté M. A et Mme B de leur demande de reconstruction du mur sous astreinte.
Sur l’auvent et le muret de fermeture de la terrasse Z
L’expert a déterminé que l’auvent situé en façade arrière de la maison Z déborde sur la propriété voisine.
Il en va de même pour le muret édifié pour combler le vide entre le muret initial de la terrasse de la maison Z et le mur de la nouvelle construction de M. A et Mme B.
Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de démolition sous astreinte formées par M. A et Mme B au motif qu’elles ne se rattachaient pas aux prétentions originaires qui ne tendaient qu’au bornage des propriétés.
Si le motif est exact, la décision ne l’est pas : Le premier juge ne pouvait pas débouter les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles mais devait les déclarer irrecevables dans le cadre de l’action en bornage.
Il convient d’ajouter que les demandes de démolition fondées sur l’empiétement des constructions ne ressortent pas de la compétence du tribunal d’instance mais du tribunal de grande instance, juge des droits réels.
Sur le coût de l’expertise
Le litige trouve sa cause dans l’échec du bornage amiable, tenant à la revendication injustifiée de la mitoyenneté du mur par les consorts A B, mais aussi à la revendication indemnitaire exorbitante de Mme Z au titre de l’adossement sur son mur privatif dont il s’avère qu’il empiète sur le fond voisin.
En conséquence, comme l’a décidé le premier juge, les frais de l’expertise judiciaire doivent être supportés par moitié entre les parties et chacune doit conserver la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement rendu le 4 décembre 2017 en ce qu’il a :
• homologué le rapport d’expertise définitif de M. D en date du 2 février 2016,
• fixé comme suit la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section D 324 et D 323, […] à Bron, appartenant respectivement à Mme Z veuve X et M. A et Mme B :
Par la ligne droite A-B-C-D-E définie sur le plan joint au rapport en annexe D, à savoir :
• entre les points A et B, sur 10m52, mur mitoyen, à hauteur du mur de clôture, propriété exclusive de Mme Z,
• entre les points B et D, sur 11m72, limite au parement est de la clôture, propriété exclusive de Mme Z,
• entre les points D et E, sur 3m78, limite au parement est du bâtiment édifié sur la propriété de Mme Z,
• débouté M. A et Mme B de leurs demandes reconventionnelles portant sur la destruction du muret de fermeture de la terrasse et de l’auvent arrière, et sur la reconstruction à l’identique du mur clôture de type canard volant, sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
• fixe comme suit la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section D 324 et D 323, […] à Bron, appartenant respectivement à Mme Z et M. A et Mme B :
Par la ligne droite A-B-C-D-E définie sur le plan joint au rapport d’expertise établi par M. D en date du 2 février 2016 en annexe D, à savoir :
• entre les points A et B, sur 10m52, le mur situé de part et d’autres de cette ligne étant la propriété exclusive de Mme Z,
• entre les points B et D, sur 11m72, limite au parement est de la clôture, propriété exclusive de Mme Z,
• entre les points D et E, sur 3m78, limite au parement est du bâtiment édifié sur la propriété de Mme Z ;
• déclare irrecevables M. A et Mme B en leurs demandes reconventionnelles portant sur la destruction du muret de fermeture de la terrasse et de l’auvent arrière ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• débouté Mme Z de sa demande tendant à voir fixer la limite séparative des fonds, entre les points A et B, au nu est de la maison bâtie sur sa propriété,
• débouté M. A et Mme B de leur demande tendant à voir déclarer mitoyen le mur clôture de type canard vollant situé entre les points B et D de leur demande de reconstruction à l’identique du mur clôture de type canard volant, sous astreinte,
• débouté Mme Z de sa demande en paiement de la somme de 6.000 euros à titre de dommages et
intérêts,
• dit n’y avoir lieu à désigner à nouveau M. D afin de procéder au bornage et à la pose des bornes sur le terrain,
• dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les honoraires de l’expert dans leur intégralité,
• débouté les parties de leurs demandes respectives en paiement d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
• laisse à chaque partie la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés ;
• déboute les parties de leurs demandes aux titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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