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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 4 juin 2025, n° 502318 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2025, N° 2503907 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502318.20250604 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Préfet des Hauts- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2503907 du 12 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 12 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 17 mars 2025, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ». Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense une telle demande qui, en vertu de l’article L. 523-1 du même code, présente le caractère d’un pourvoi en cassation, de l’obligation de ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d’un mois qui lui a été adressée par lettre du 17 mars 2025. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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