Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 4 nov. 2025, n° 502843 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 mars 2025, N° 25NT00756 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502843.20251104 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Pays-de-la-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a refusé d’autoriser son engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à ce préfet de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, de lui remettre un titre de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler et de lui attribuer l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle. Par un jugement n° 2108367 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25NT00756 du 27 mars 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 mars 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A… contre ce jugement.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 16 juin 2025, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A… soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la réalité de son activité prostitutionnelle à Angers et la reprise de cette activité à Nantes n’étaient pas établies ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que le refus de lui accorder une autorisation d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ne méconnaissait pas l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
- il a commis une erreur de droit en retenant, pour juger que le refus de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution n’était pas illégal, qu’elle n’était pas isolée au motif que le père allégué de ses enfants vivait à Grenoble.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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