Rejet 30 octobre 2024
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 avr. 2025, n° 500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500002 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 octobre 2024, N° 2411105 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:500002.20250407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour, a, à son tour, refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une ordonnance n° 2411105 du 30 octobre 2024, la présidente de la dixième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 24 décembre 2024, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d’État d’annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’État, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d’aide sociale et des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. D, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme C B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie Adeline Allain
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