Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 509946 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 octobre 2025, N° 2507282 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509946.20260409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de l’Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. D… C…, de Mme A… B… et de leurs enfants de l’hébergement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Frontignan, de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’hébergement d’urgence afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant. Par une ordonnance n° 2507282 du 20 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. C… et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. C… et Mme B… soutiennent qu’elle est entachée :
- de méconnaissance du principe du contradictoire faute pour le tribunal de leur avoir transmis les pièces jointes à la requête du préfet ;
- de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le préfet justifiait de l’urgence des mesures demandées alors qu’il n’a saisi le juge des référés que près d’un an après le rejet définitif de leur demande d’asile et la fin de leur prise en charge ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse alors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants et à l’état de santé de M. C….
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… C… et Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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