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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 25 avr. 2025, n° 496800 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496800 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 8 août 2024, N° 24LY02207 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496800.20250425 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction des cotisations de taxe foncière auxquels il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Balbigny (Loire). Par un jugement n° 2301011 du 14 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24LY02207 du 8 août 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon a, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 30 juin 2024, formé par M. B contre ce jugement.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 juin 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 25 avril 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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