Réformation 6 février 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 493291 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 février 2024, N° 21BX04283 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493291.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer, d’une part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2012 ainsi que des pénalités correspondantes, et la condamnation de l’Etat à leur rembourser la somme de 22 143,89 euros ayant donné lieu à un avis à tiers détenteur du 17 octobre 2017, d’autre part, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et enfin la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. B au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1800428, 1800429 et 200586 du 20 juillet 2021, ce tribunal a, d’une part, prononcé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenu auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2006 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015 à raison d’une activité qualifiée d’occulte, ainsi que des pénalités correspondantes, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, d’autre part, a condamné l’Etat à rembourser à M. et Mme B la somme de 22 143,89 euros, et enfin a rejeté le surplus des conclusions de M. et Mme B.
Par un arrêt n° 21BX04283 du 6 février 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’une requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et d’un appel incident de M. et Mme B, a d’une part, remis à la charge de ces derniers les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2015, ainsi que les contributions sociales, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 à raison des revenus résultant de sommes inscrites au compte courant de M. B dans la société Savimmo, d’autre part, réformé les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 20 juillet 2021 en ce qu’ils avaient de contraire et enfin, rejeté les conclusions incidentes de M. et Mme B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 2 juillet 2024, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre ; de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2006 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes (et si c’est le cas de faire droit à leur appel incident) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2024, présentée par M. et Mme B ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. B devait être regardé comme ayant exercé une activité occulte d’apporteur d’affaires ;
— commis, par voie de conséquence, deux autres erreurs de droit en jugeant applicable le délai de reprise étendu prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales en cas d’activité occulte et en considérant que l’administration fiscale n’était pas tenue, en vertu des articles L. 67 et L. 68 du même livre, de leur adresser une mise en demeure de régulariser leur situation ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration n’avait pas eu connaissance de l’activité d’apporteur d’affaires de M. B dès le contrôle douanier en octobre 2015 et qu’elle n’avait pas, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, engagé la vérification de comptabilité de cette activité avant l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité du 6 juillet 2016 ;
— commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé de la majoration de 80 % qui leur a été infligée en application de l’article 1728 du code général des impôts, alors que M. B n’avait pas exercé d’activité occulte.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C et Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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