Confirmation 21 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 août 2017, n° 16/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00523 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 octobre 2016, N° 16/633 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
210
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Août 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00523
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 19 Octobre 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n° :16/633)
Saisine de la cour : 12 Décembre 2016
APPELANTS
[…]
[…]
Représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMÉA
M. Y X
[…]
Représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
Mme F G H épouse I J K exploitante de l’entreprise individuelle 'NEXT STOP'
[…]
Représentée par la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
M. P-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. P-Q R, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. P-Q R.
Greffier lors des débats: Mme A B
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2016, le président du tribunal de première instance, saisi par Madame F G H épouse I J K, a :
— jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant les demandes de celle-ci tendant d’une part à l’expulsion de Monsieur C X, l’un de ses salariés licenciés, et de tous les membres du syndicat FSTCE (fédération syndicale des travailleurs calédoniens exploités) qui occupaient le 5 octobre 2016 son magasin d’alimentation, sis à Dumbea, 4 rue P-D E, et d’autre part à la production de la liste des adhérents du syndicat FSTCE ; que le juge des référés a retenu que « l’entrave et l’occupation du commerce Next Stop (avaient) cessé » ;
— condamné solidairement le syndicat FSTCE et Monsieur C X à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 145 426 F CFP au titre des divers frais d’huissier que celle-ci avait été amenée à engager,
— condamné le syndicat FSTCE et Monsieur X à payer à la demanderesse la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PROCEDURE D’APPEL
Le 7 novembre 2016, le syndicat FSTCE et Monsieur C X ont déposé au greffe de la cour d’appel une « requête d’appel conservatoire ».
Le 13 décembre 2016, constatant que les appelants n’avaient pas, dans le délai d’un mois, déposé un mémoire ampliatif, le président délégué du premier président de la cour d’appel de Nouméa a prononcé la radiation de l’affaire au visa de l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le 19 décembre 2016, la FSTCE et Monsieur C X ont déposé un mémoire ampliatif d’appel.
Par des conclusions déposées le 4 juillet 2017, Madame F G H épouse I J K faisant valoir que ses contradicteurs ont déposé leur mémoire ampliatif postérieurement à la radiation, demande à la cour que leurs écritures soient déclarées irrecevables et sollicite pour sa part la confirmation de l’ordonnance de référé en date du 19 octobre 2016 outre l’attribution d’une somme de 100 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’affaire a été rétablie sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant avant que l’intimée n’ait sollicité l’irrecevabilité des dites conclusions ;
Attendu qu’il convient de se référer à l’article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie (CPC NC) ainsi rédigé :
« L’appelant doit, dans les trois mois de la requête d’appel, déposer au greffe son mémoire ampliatif, à moins qu’il ne lui ait été imparti un délai plus court par le premier président ou son délégué après audition des parties.
Ce délai est d’un mois en cas d’appel d’une ordonnance de référé.
A défaut, l’affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l’appelant par lettre simple adressé à son domicile déclaré. Cette radiation prive l’appel de tout effet suspensif, hors les cas où l’exécution provisoire est interdite par la loi.
L’affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l’appelant, l’appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l’initiative de l’intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Les délais impartis par les alinéas 1 et 2 du présent article pour déposer le mémoire ampliatif peuvent être prorogés dans le cas où l’avocat a été désigné au titre de l’aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l’aide judiciaire a été refusée ».
Attendu ainsi que conformément aux dispositions de l’article 904 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, les conclusions des appelants sont recevables;
Attendu que le mouvement du syndicat était la conséquence de revendications à l’encontre de présomptions de travail dissimulé;
Qu’en effet M. C X a été embauché le 10 août 2016 par Mme I J K, sans contrat de travail, comme agent de sécurité; qu’il a dans le même temps constaté qu’il n’était pas le seul à être dans cette situation et que l’entreprise recourait au travail dissimulé;
Qu’il a été licencié verbalement le 22 août suivant, car réclamant ses droits ;
Que c’est dans ce contexte que le syndicat FSTCE est intervenu auprès de Mme I J K afin de contester les délits de travail dissimulé, le licenciement verbal de M. X et le non respect des droits des salariés ; que dans la mesure où aucune suite n’était donnée par l’employeur, 'un piquet de grève’ a été mis en place le 13 septembre 2016;
Attendu que ce mouvement a été mené à deux reprises, tout d’abord le 13 septembre et à nouveau le 5 octobre 2016 ;
Attendu en effet qu’il ressort des éléments du dossier, non contestés, que le magasin 'Next Stop’ exploité par Mme I J K a été bloqué le 13 septembre 2016 par des personnes se revendiquant de la Fédération syndicale des travailleurs calédoniens exploités ; qu’après évacuation le 16 septembre 2016, les manifestants sont de nouveau intervenus le 5 octobre 2016 pour bloquer l’entrée principale du magasin ;
Attendu que la présente ordonnance de référé dont appel, a statué au regard des faits du 5 octobre 2016 ; qu’à cette date, comme lors de la journée du 13 septembre, un huissier a été mandaté et a constaté notamment la mise en place des différents piquets de grève, la présence d’une dizaine de personnes devant l’entrée principale du magasin, d’un véhicule de type 'pick-up', d’une bâche posée sur une structure métallique, d’une table et de banderoles ;
Attendu que la cour est en mesure de constater que le juge des référés a statué sur deux chefs de demandes ;
Que tout d’abord, sur l’entrave et l’occupation du commerce Next Stop, il a été admis que ceux-ci avaient cessé ;
Qu’ensuite, sur la demande d’indemnité provisionnelle, celle ci a été accordée en raison de ce que la demanderesse avait justifié avoir engagé des frais d’huissier ;
Attendu que dans le cadre du présent appel, le syndicat FSTCE, sollicite la réformation partielle de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a alloué la provision en question ;
Attendu qu’il résulte des éléments rappelés ci dessus que des blocages successifs de l’entrée principale du magasin ont été effectués et constatés ;
Qu’il est ainsi établi que le risque de blocage de l’entrée du magasin demeurait imminent ; qu’en effet les entraves à l’exploitation du magasin avaient été constatées par les procès verbaux d’huissier susvisés en date des 13 septembre et 5 octobre 2016 ;
Qu’il importe de rappeler que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, est posé par l’article de la loi des 2-17 mars 1791, et que celui de la liberté du travail est garanti par la Constitution ;
Qu’ainsi étaient caractérisés l’urgence et le péril imminent, permettant de justifier les frais d’huissier engagés par l’intimée ;
Qu’en conséquence, la cour confirme la décision, en ses dispositions déférées ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à l’intimée une somme de 100 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe :
— vu l’article 904 du CPC NC,
— dit l’appel recevable, ainsi que le mémoire ampliatif,
— confirme l’ordonnance de référé en date du 19 octobre 2016 en ses dispositions déférées,
— condamne le syndicat FSTCE et M. X à payer à Madame F G H épouse I J K la somme de 100 000 F CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de la selarl Viginie Boiteau.
Le Greffier le Président.
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