Non-lieu à statuer 12 février 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 503436 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 12 février 2025, N° 23VE00055, 23VE00056 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503436.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la 6ème section de l’unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine a autorisé la société TotalEnergies à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2103464 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt nos 23VE00055, 23VE00056 du 12 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société TotalEnergies contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 11 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société TotalEnergies demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Société TotalEnergies ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la société TotalEnergies soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’autorisation de licenciement a été accordée par l’inspecteur du travail en raison, pour ce qui concerne le comportement de M. C… à l’égard de M. A…, de l’existence d’un harcèlement moral exercé par le premier à l’encontre du second, alors que l’inspecteur du travail a estimé qu’indépendamment de la qualification retenue par l’employeur pour caractériser ce comportement, les agissements reprochés au salarié protégé au titre de ce grief présentaient un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne fait pas apparaître les raisons pour lesquelles la faute, que la cour a jugée établie, commise par M. C… en adressant à d’autres représentants du personnel un courriel, dans lequel il a accusé à tort M. A… d’avoir fixé délibérément la date d’une réunion du comité central d’entreprise pendant ses congés, ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement de l’intéressé ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge, implicitement, que la fausse accusation portée par M. C… à l’encontre de M. A… concernant l’organisation d’une réunion du comité central d’entreprise ne présentait pas un degré de gravité suffisant pour justifier son licenciement dès lors que le courriel formulant cette accusation avait été adressé à d’autres représentants du personnel et non aux membres de la direction, alors que cette circonstance ne saurait atténuer la gravité de cette faute et était même aggravante puisqu’en sa qualité de directeur des relations sociales de l’établissement, M. A… a vu ses qualités professionnelles remises en cause devant ses interlocuteurs habituels ;
- de contradiction de motifs en ce qu’il relève que M. C… a commis une faute en remettant en cause les compétences professionnelles de M. A… auprès d’autres représentants du personnel, tout en retenant que l’employeur ne démontre pas que M. C… aurait agi en vue de décrédibiliser ou de déstabiliser M. A… ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge inopérante, pour justifier de la légalité de la décision litigieuse, son invocation de l’envoi au cours de l’année 2019 par M. C… à M. A… de plus de cent courriels dès lors que ce fait n’a pas été retenu par l’inspecteur du travail pour autoriser le licenciement du salarié protégé ;
- de méconnaissance par la cour de son office et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’elle ne pouvait se prévaloir de la centaine de courriels adressés par M. C… à M. A… au cours de l’année 2019 pour justifier de la légalité de la décision litigieuse ;
- d’erreur de droit en ce que, pour exclure une situation de harcèlement imputable à M. C… à l’égard de M. A…, elle a examiné les agissements reprochés à ce dernier isolément les uns des autres et non dans leur globalité ;
- d’erreur de droit en ce que, pour juger que M. C… n’a pas exercé un harcèlement moral à l’encontre de M. A…, il se fonde sur la circonstance que ce dernier a conservé la confiance de sa hiérarchie qui l’a promu en mars 2021 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il écarte l’existence d’une situation de harcèlement moral dont aurait été victime M. A…, sans examiner ni même mentionner les éléments qu’elle avait produits en appel qui démontraient l’état de souffrance au travail de ce dernier consécutif à la dégradation de ses relations professionnelles avec M. C… ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que les éléments médicaux qu’elle avait produits n’étaient pas de nature à établir une dégradation des conditions de travail de M. A… susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral ;
- d’erreur de droit en ce qu’il retient que les agissements reprochés à M. C… n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral au motif inopérant qu’aucune intention de nuire de sa part n’était démontrée ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il estime que M. C… n’a pas exercé un harcèlement moral à l’encontre de M. A… ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les faits reprochés à M. C… dans son comportement à l’égard de M. A… ne présentent pas le caractère d’une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les agissements reprochés à M. C… dans ses relations avec Mme B… n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral dès lors que la dégradation de l’état de santé de cette dernière n’était pas exclusivement imputable au comportement de M. C… ;
- d’erreur de droit en ce que la cour a examiné les faits reprochés à M. C… à l’égard de Mme B… isolément les uns des autres et non dans leur ensemble pour conclure à l’absence d’une situation de harcèlement moral ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que les messages contradictoires adressés par M. C… à Mme B… ne constituent pas une faute de nature à justifier le licenciement du salarié protégé et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge qu’ils ne revêtent pas un caractère vexatoire ;
- d’un défaut de motif en ce qu’il ne statue pas sur l’existence d’une discrimination et d’un harcèlement en raison de l’état de santé de la part de M. C… à l’encontre de Mme B… ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que les agissements reprochés à M. C… à l’égard de Mme B… n’étaient pas constitutifs d’un harcèlement moral ;
- d’erreur de droit en ce que, pour déterminer si les agissements fautifs imputés à M. C… présentent un degré de gravité suffisant pour justifier son harcèlement, il n’a tenu compte que des seuls faits concernant Mme B…, indépendamment de ceux concernant M. A… ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que les faits reprochés à M. C… dans ses relations avec Mme B… ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société TotalEnergies n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TotalEnergies.
Copie en sera adressée à M. D… C… et au ministre du travail et des solidarités.
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