Rejet 1 mars 2023
Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 29 nov. 2023, n° 473851 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 1 mars 2023, N° 2301089 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473851.20231129 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes de la recevoir et de lui attribuer dans les plus brefs délais des mesures de protection dans une proportion au moins égale à celle de six autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, soit quarante mesures de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir.
Par une ordonnance n° 2301089 du 1er mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :
— d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que le juge des référés a jugé que le refus implicitement opposé par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes d’attribuer à l’intéressé des mandats de protection juridique en dépit des agréments qu’elle détient ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ;
— d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que le juge des référés a jugé que le refus d’attribuer à l’intéressé des mandats de protection juridique n’était pas constitutif d’un harcèlement moral ;
— d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit en ce que le juge des référés n’a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus de confier à l’intéressée des mesures de protection, alors même qu’un appel à candidatures lancé par la préfecture traduisait le besoin croissant de mandataires judiciaires pour faire face au besoin de mesures de protection dans le département du Morbihan, était constitutif d’un harcèlement moral ;
— d’une méconnaissance de son office par le juge des référés et d’une erreur de droit en ce que celui-ci a jugé qu’il n’entrait pas dans son office d’enjoindre au juge des tutelles de confier des mesures de protection à un mandataire judiciaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan et au président du tribunal judiciaire de Vannes.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Pauline Hot, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 29 novembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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