Infirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00846 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 18 novembre 2019, N° 18/00798 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MFR/KB
X-Z Y
C/
S.A. PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00846 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FMI4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date
du 18 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00798
APPELANT :
X-Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A. PORTERET BEAULIEU INDUSTRIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D E, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y a été embauché par la société MAB Beaulieu qui a été reprise par la société Porteret Beaulieu Industrie (P.B.I) selon contrat à durée indéterminée en date du 9 juillet 1990, en qualité de directeur commercial export ;
Par lettre du 30 mai 2018, il a informé son employeur de sa décision de quitter son poste afin de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, à compter du 1er septembre 2018, date de la fin de son contrat travail ;
Par lettre du 18 septembre 2018, M. Y a, par l’intermédiaire de son avocat, demandé au directeur de la société P.B.I. de lui verser une somme de 13 200 euros bruts au titre de sa prime pour l’année 2018, calculée sur la base des 8/12èmes des salaires moyens qu’il a perçus au cours des 10 dernières années ;
La société P.B.I. a, par l’intermédiaire de son avocat, indiqué qu’elle ne satisferait pas à cette demande par lettre du 1er octobre 2018 ;
Le 13 décembre 2018, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande tendant à ce que la société P.B.I. soit condamnée à lui verser la somme de 13 200 euros nets au titre de sa prime 2018, dont le montant était calculé prorata temporis, c’est à dire en fonction de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année 2018 ainsi que la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Par jugement en date du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes ;
M. Y a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions déposées le 27 septembre 2021, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et, avant dire droit, il demande à la cour de dire que la pièce
numéro 11 qu’il a produite doit être admise dand la mesure où il en a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions et où elle participe à sa défense et de débouter la société P.B.I. de sa demande tendant à écarter cette pièce des débats,
Il demande à la cour,
' à titre principal,
De condamner la société P.B.I. à lui verser la somme de 13 911 euros à titre de rappel de prime d’atteinte des objectifs pour l’année 2018,
' à titre subsidiaire,
De condamner la société P.B.I. à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de rappel de prime d’atteinte d’objectifs pour l’année 2018,
Et en tout état de cause,
De condamner la société P.B.I. à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, à lui remettre un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées et à supporter les dépens ;
Aux termes de ses écritures déposées le 17 septembre 2021 la société P.B.I. demande à la cour :
Avant dire droit,
d’écarter des débats la pièce numéro 11 produite par M. Y et intitulée « ventilation CA décroissant clients JPCLEMENT »,
d’enjoindre à M. Y de détruire tout document appartenant à la société P.B.I,
de faire interdiction à M. Y de faire usage de quelque manière que ce soit des documents appartenant à la société P.B.I, sous peine d’astreinte,
de condamner M. Y à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation contractuelle de restitution des documents appartenant la société,
Sur le fond,
de confirmer le jugement déféré en déboutant M. Y de l’intégralité de ses demandes,
de condamner M. Y à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens de la procédure;
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les demandes formées par la société PBI relatives à certaines pièces.
La société PBI demande à la cour d’écarter des débats la pièce n°11 produite par M. Y intitulée « ventilation CA décroissant clients JP Y »;
M. Y ,qui s’oppose à cette demande,fait valoir que cette pièce ,dont il a été destinataire dans l’exercice de ses fonctions, démontre que sa productivité lui donnait le droit de recevoir la part variable de sa rémunération;
Toutefois, alors qu’il appartient à M. Y d’établir que cette pièce, sur laquelle figurent des résultats comparatifs des chiffres d’affaires,par clients, qu’il a réalisés au cours des 7 premiers mois de l’année 2018, par rapport à ceux réalisés avec les mêmes clients au cours de la même période de l’année 2017, était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’oppose à son employeur, n’apporte pas cette preuve;
En conséquence cette pièce doit être écartée des débats;
En revanche la société PBI doit être déboutée, d’une part, de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à M. Y de détruire tous documents qu’il détiendrait et dont elle serait propriétaire, dès lors qu’ elle ne précise pas de quels documents il s’agirait et, d’autre part, de sa demande tendant à lui faire interdiction,sous peine d’astreinte, de faire usage de quelque manière que ce soit des documents dont elle serait propriétaire, qu’il détiendrait, sans plus de précisions, alors qu’elle n’établit pas que celui-ci serait en possession d’autres documents que de la pièce numéro 11;
La société PBI, qui ne justifie d’aucun préjudice que lui aurait causé la production aux débats, par M. Y, de la pièce numéro 11,doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre;
- Sur la demande de M. Y en paiement d’un rappel de prime d’objectifs prorata temporis pour l’année 2018
Se fondant sur les dispositions de l’article 1101 du Code civil selon lesquelles le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, M. Y, fait valoir que, par lettre du 26 août 1991, la société PBI s’est engagée contractuellement à son égard à lui verser une prime d’objectifs, qui lui a été versée à compter du deuxième semestre 1991, jusqu’en 2017;
Il soutient que, compte tenu de cet engagement contractuel, la société PBI doit lui verser cette prime pour la période du 1er janvier au 31 Août 2018;
Selon les termes de cette lettre du 26 août 1991 la société PBI confirmait à M. Y qu’il bénéficierait, pour le deuxième semestre 1991, d’une prime d’atteinte d’objectifs de chiffre d’affaires de son service, le chiffre d’affaires pris en compte étant celui des ventes à l’export de la société durant le deuxième semestre 1991;
elle mentionnait que cette prime lui serait versée au mois de février 1992 après que les résultats de l’année 1991 aient été confirmés par la comptabilité et qu’au mois de décembre 1991 les objectifs de l’année 1992 seraient établis et que seraient redéfinies les bases de calcul de la prime pour l’année 1992;
Or, il apparaît, à la lecture des documents versés aux débats par M. Y que cette prime lui a été versée annuellement, sans discontinuité, jusqu’en 2017, et qu’elle a été payée en janvier 1992 et février 1993 pour les années 1991 et 1992,puis en décembre 1994 et en décembre1995 pour les années 1993 et 1994, puis, à compter de l’année 1995, au mois de Janvier de l’année N+1;
Il ressort également des pièces versées aux débats par M. Y que le montant de cette prime était calculé chaque année principalement en fonction du chiffre d’affaire Export,des résultats courants de la société et de critères correctifs tenant principalement à l’importance des impayés;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve d’une manifestation explicite de volonté de l’employeur de faire bénéficier, chaque année, M. Y,d’une prime d’objectifs,constitutive, de sa part, d’ un engagement unilatéral, peu important qu’il ait existé une éventualité de non paiement de la prime si les critères fixés n’étaient pas remplis, ce qui n’a pas d’incidence sur la réalité de l’engagement unilatéral de la société vis à vis de son salarié;
La société PBI , tenue de respecter son engagement unilatéral, doit être condamnée à payer à M. Y cette prime d’objectifs, pour la période du 1er Janvier au 31 août 2018;
La somme réclamée par M. Y, de 13 911 euros, calculée, prorata temporis,en prenant pour base la moyenne annuelle des primes qui lui ont été versées depuis l’année 1991,doit être retenue;
En conséquence la société TBI doit être condamnée à verser la somme de 13 911 euros à M. Y au titre de sa prime d’objectifs pour la période du 1er Janvier 2018 au 31 août 2018;
Le jugement déféré doit donc être infirmé;
PAR CES MOTIFS,
Ecarte des débats la pièce numéro 11 versée aux débats par M. Y,
Rejette la demande de la société Porteret Beaulieu Industrie tendant à ce qu’il soit enjoint à M. Y de détruire tout document lui appartenant, de sa demande tendant à ce qu’il lui soit fait interdiction sous peine d’astreinte, de faire usage de documents lui appartenant et de sa demande de dommages et intérêts pour la production aux débats de la pièce numéro 11,
Sur le fond,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Porteret Beaulieu Industrie à verser à M. Y la somme de 13911 euros au titre de sa prime d’objectifs pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018,
Vu l’article 700 du CPC rejette la demande de la société Porteret Beaulieu Industrie et la condamne à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Porteret Beaulieu Industrie aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
B C D E
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