Rejet 14 novembre 2025
Désistement 12 janvier 2026
Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 510224 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… épouse C… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé la suspension de son agrément en qualité d’assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois. Par une ordonnance n° 2507616 du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25TL02321 du 27 novembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme C….
Par ce pourvoi, Mme C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 14 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. La suspension que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative prend fin au plus tard, aux termes mêmes de cet article, lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
3. Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a statué sur la requête de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé la suspension de son agrément en qualité d’assistante maternelle, dont elle avait demandé la suspension de l’exécution au juge des référés.
4. Par suite, les conclusions du pourvoi de Mme C… tendant à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Paris, le 24 février 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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