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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 nov. 2025, n° 503184 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 4 février 2025, N° 23MA02720 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503184.20251107 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Duraffourd Colonna a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Vico (Corse) a refusé de lui délivrer, au nom de l’Etat, un permis de construire une maison et un garage sur une parcelle au sein du lotissement « A Torra » situé au lieudit « Sagone », ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud d’émettre un avis conforme favorable à la délivrance du permis sollicité dans le délai de quinze jours sous astreinte. Par un jugement n° 2200405 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23MA02720 du 4 février 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Duraffourd Colonna contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Duraffourd Colonna demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Vico la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Duraffourd Colonna ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Duraffourd Colonna soutient que :
- la cour administrative d’appel a méconnu le champ d’application de la loi en faisant application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui ne s’appliquent qu’aux demandes de permis de construire déposées après le 31 décembre 2021 ;
- elle a méconnu son office et commis une erreur de droit en substituant au motif initialement retenu par l’administration, tiré de l’absence de caractère stratégique du secteur pour la commune, de nouveaux motifs tirés de ce que le secteur n’aurait pas présenté une trame et une morphologie urbaines et des indices pertinents de vie sociale, sans la mettre en mesure de présenter ses observations sur cette substitution, qui n’était pas sollicitée par l’administration ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le secteur de Sagone, dans lequel s’insère le terrain d’assiette du projet, ne pouvait être regardé comme une agglomération ou comme un village existant au sens des dispositions combinées de l’article L. 121-8 du code l’urbanisme et du plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Duraffourd Colonna n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Duraffourd Colonna.
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 7 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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