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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 sept. 2025, n° 502458 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 janvier 2025, N° 2401679, 2401680, 2401681, 2401682 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502458.20250930 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Nexxt-Immo, syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B… C…, Mme D… F… et Mme E… A…, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV et le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir d’une part, l’arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le maire de Strasbourg (Bas-Rhin) a accordé à la société Nexxt-Immo un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif, ainsi que la décision rejetant leurs recours gracieux, d’autre part, l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel ce maire a délivré un permis de construire modificatif à cette même société pour la réalisation du même projet. Par un jugement nos 2401679, 2401680, 2401681, 2401682 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux IV, le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux V, M. C… et Mme F… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg et de la société Nexxt-Immo la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du syndicat ses coproprietaires du Clos des Vanneaux III et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent le syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III et autres soutiennent que :
- le tribunal l’a entaché d’erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de ce que la voie d’accès au projet méconnaît les exigences de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il l’a entaché d’erreur de droit et de dénaturation en se limitant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, à un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- il l’a entaché d’erreur de droit et de dénaturation en écartant, pour juger que le moyen tiré de ce que le projet méconnaît la hauteur maximale des constructions fixée par l’article 10 UCB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’était pas fondé, que le remblaiement du terrain n’avait pas à être pris en compte en raison de son ancienneté ;
- il l’a entaché d’erreur de droit et de dénaturation en jugeant que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque d’inondation auquel il est exposé, faute notamment d’avoir pris en compte un mur de clôture préexistant ne permettant pas l’écoulement des eaux et que le permis attaqué n’avait pas à être assorti de prescriptions pour ce motif.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du Clos des Vanneaux III, premier requérant dénommé pour tous les requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Strasbourg et à la société Nexxt-Immo.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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