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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 18 avr. 2025, n° 497645 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 13 septembre 2024, N° 24NT02699 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497645.20250418 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. et Mme E et F B et M. et Mme C et D A ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler le permis de construire tacitement délivré le 16 décembre 2022 par le maire de Caen (Calvados) à la SARL BG Promotion en vue de construire un immeuble collectif de quarante-huit logements, ainsi que l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de Caen a délivré à la SARL BG Promotion un permis de construire modificatif, l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de Caen a retiré partiellement le permis de construire modificatif et l’arrêté du 5 décembre 2023 portant transfert des permis de construire à la SCCV Delta.
Par un jugement n° 2300950 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
1° Sous le n° 497645, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caen et la SCCV Delta la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 497926, par une ordonnance n° 24NT02699 du 13 septembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 16 septembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe de cette cour le 5 septembre 2024, présentée par M. et Mme B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 décembre 2024, M. et Mme B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caen et la SCCV Delta la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. et Mme B et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Les pourvois présentés par M. et Mme B et autres sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3.Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme B et autres soutiennent que le tribunal administratif de Caen a :
— insuffisamment motivé sa décision faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que l’arrêté du 5 décembre 2023 transférant les permis de construire initial et modificatif était illégal pour n’avoir pas tenu compte du retrait partiel de ce permis modificatif ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que le dossier de demande de permis de construire comportait des éléments suffisants pour permettre au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que seules les orientations d’aménagement et de programmation relatives aux constructions situées de part et d’autre du boulevard Detolle étaient applicables au terrain d’assiette, à l’exclusion de celles applicables aux constructions implantées au sein des sites du boulevard Detolle et à proximité des zones pavillonnaires périphériques ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son jugement en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’adaptation des constructions aux lieux avoisinants.
4.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de M. et Mme B et autres ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B, premier requérant dénommé par les deux pourvois.
Copie en sera adressée à la commune de Caen, à la SARL BG Promotion et à la SCCV Delta.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 avril 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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