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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 1er mars 2022, n° 457950 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 457950 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 septembre 2021, N° 454809 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:457950.20220301 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour, ensemble la décision du 27 février 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1800671 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX00386 du 6 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par une ordonnance n° 454809 du 10 septembre 2021, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi formé par Mme A contre cet arrêt.
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat de réviser cette ordonnance.
Par un courrier du 5 novembre 2021, notifié le 12 novembre 2021, le greffe de la 7ème chambre a invité Mme A à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 3 décembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : /1° Si elle a été rendue sur pièces fausses, /2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, /3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ». Aux termes de l’article R. 834-3 du même code « Le recours en révision est présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n’est pas obligatoire ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
3. La requête de Mme A tend à la révision d’une ordonnance du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat. La requête de Mme A n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été, par lettre du 5 novembre 2021, notifié le 12 novembre 2021, invitée à régulariser la requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2104267, présentée le 24 novembre 2021, a été rejetée par une décision du 3 décembre 2021, notifiée le 21 décembre 2021. Mme A n’a à ce jour toujours pas régularisé sa requête. Dès lors, sa requête n’est pas recevable et, par suite, doit être rejetée.
O R D O N N E :
— --------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er mars 2022.
Le conseiller d’Etat désigné : B. Bohnert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
457950
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