Rejet 27 septembre 2024
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 juil. 2025, n° 498447 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2024, N° 2422329 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498447.20250710 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 août 2024 par laquelle le Préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2422329 du 27 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA04231, 24PA04232 du 15 octobre 2024, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution, présentés par Mme A, enregistrés le 27 octobre 2024 au greffe de cette cour.
1° Sous le n° 498447, par ce pourvoi, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 498448, par cette requête, Mme A demande au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par Mme A sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3.Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a :
— dénaturé les pièces du dossier en ne relevant pas que la décision de transfert aux autorités italiennes était insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen sérieux au regard de son droit à une vie privée et familiale ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en n’annulant pas la décision qu’elle conteste pour méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des pathologies dont elle souffre.
4.Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5.Le pourvoi formé par Mme A contre le jugement du 27 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2024.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Union européenne ·
- Pourvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Génétique ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Question préjudicielle ·
- État
- Objectif ·
- Centrale ·
- Entretien ·
- Béton ·
- Rémunération variable ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Évaluation ·
- Courrier
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Vices ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Brême ·
- Pourvoi ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Médiation ·
- Résiliation du bail ·
- Renouvellement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Acte ·
- Quittance
- Sociétés ·
- Élite ·
- Locataire ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Installation ·
- Restaurant ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Nullité
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Syndicat ·
- Fraise ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Décision juridictionnelle ·
- Procédures fiscales ·
- Compte courant ·
- Conseil
- Plan ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Redressement ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Délai ·
- Plainte ·
- Trouble ·
- Résiliation du bail ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Prétention
- Agence ·
- Immobilier ·
- Côte ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Mandataire ·
- Prix de vente ·
- Commission ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canada ·
- Indivisibilité ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.