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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 déc. 2024, n° 494811 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 avril 2024, N° 23PA02287 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494811.20241212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | consorts C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2021 par laquelle la maire de Paris a préempté les lots nos 2, 5, 17, 20 et 33 ainsi que les 1 463/10 000e des parties communes d’un immeuble situé au 24, rue La Bruyère et au 36, rue de la Rochefoucauld, dans le 9ème arrondissement de Paris. Par un jugement n° 2109504 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23PA02287 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par les consorts C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des consorts C ;
Vu la note en délibéré soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée le 3 décembre 2024, présentée par les consorts C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts C soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’avis du service des domaines était suffisamment précis et démontrait que la formalité prévue par les dispositions de cet article avait été accomplie ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision de préemption était justifiée par un projet dont la réalité était établie et qui répondait à un intérêt général suffisant.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C, pour les deux requérants.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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