Confirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 16 mai 2019, n° 19/04048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04048 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 2019, N° 18/17706 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 16 MAI 2019
(n°265, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04048 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7L23
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2019 – Conseiller délégataire du premier président – pôle 1 chambre 8 cour d’appel de PARIS – RG n° 18/17706
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et assisté par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 18 RUE HERMEL […] pris en la personne de son syndic, la société SUPERGESTES
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
Société SUPERGESTES
[…]
[…]
Défaillante – non assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. A B
ARRET :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par A B, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance rendue en la forme des référés le 19 juin 2018, en application de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
— a reçu l’intervention volontaire du syndic Supergestes ;
— a dit n’y avoir lieu de faire droit aux exceptions d’irrecevabilité soulevées ;
— a condamné M. X à remettre à la société Supergestes en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 6 rue du Canada à Paris 18e l’ensemble des pièces relatives à la gestion de la copropriété du 6 rue du Canada et notamment les documents cités dans le dispositif de son ordonnance, cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et dans la limite de 40 jours ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a condamné M. X à verser au syndicat de copropriétaires du 6 rue du Canada la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— a rejeté les demandes supplémentaires ;
— a condamné M. X aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du 6 rue du Canada Paris 18e la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 juillet 2018, M. X a fait appel de cette ordonnance à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 6 rue du Canada à Paris 18e et du syndic la société Supergestes.
L’avis de fixation de l’affaire a été communiqué aux parties le 1er octobre 2018.
M. X a signifié sa déclaration d’appel à chacun des intimés par actes du 5 octobre 2018 et il a transmis ses conclusions le 25 octobre 2018.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 28 octobre 2018.
A la suite de l’avis de caducité envoyé à M. X le 22 janvier 2019 l’invitant à justifier de la
signification de ses conclusions à la société Supergestes, le conseiller de la chambre 1-8 désigné par Mme la Première présidente a, par ordonnance rendue le 7 février 2019, constaté la caducité à l’égard de l’ensemble des parties de la déclaration d’appel formée par celui-ci le 14 juillet 2018, l’a condamné aux dépens d’appel et a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, par requête enregistrée le 19 février 2019, a déféré cette ordonnance à la cour.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2019, M. X a demandé à la cour de :
— déclarer sa requête en déféré recevable et bien fondée ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 7 février 2019 par M. le Conseiller de la mise en état ;
— déclarer son appel recevable, à tout le moins à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 6 rue du Canada à Paris 18e représenté par son syndic la société Supergestes.
M. X a fait valoir en substance les éléments suivants :
— les diligences qui lui étaient imparties d’accomplir l’ont été à l’égard du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Supergestes, de sorte que la procédure est régulière à l’encontre de ce syndicat ;
— le conseiller de la mise en état n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur l’indivisibilité du litige, cette question relevant du juge du fond, de sorte qu’il a outrepassé ses pouvoirs tels qu’ils sont prévus à l’article 772 du code de procédure civile ;
— il n’existe pas d’indivisibilité entre les intimés, l’action prévue à l’article 18-2 du code de procédure civile pouvant être exercée aussi bien par le syndicat des copropriétaires que par le syndic de celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires du 6 rue du Canada à Paris 18e, dans ses conclusions communiquées le 13 mars 2019, a demandé à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter M. X de ses demandes visant à voir infirmer l’ordonnance du 7 février 2019 ;
— condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a fait soutenir ce qui suit :
— la procédure est irrégulière en ce qui le concerne, la déclaration d’appel ne contenant pas la décision attaquée et cette dernière n’ayant pas été exécutée ;
— le conseiller de la mise en état était compétent pour prendre l’ordonnance rendue le 7 février 2019 en vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile ;
— il existe un lien d’indivisibilité entre son syndic, la société Supergestes, et lui.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de l’appel relevée
d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Suivant l’article 911 du même code, ces conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et, dans le mois suivant l’expiration de ce délai, aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
Dans l’affaire en examen, il est constant que M. X n’a pas fait signifier ses conclusions à la société Supergestes qui n’a pas constitué avocat.
Le conseiller de la chambre 1-8 désigné par Mme le Premier président a donc constaté à bon droit que, en vertu des articles précités, l’appel devait être déclaré caduc à l’égard de cette partie intimée.
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Et il se déduit de l’article 905-2, dernier alinéa, du code de procédure civile que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Le président de la chambre saisie et le conseiller désigné par le premier président sont ainsi compétents pour constater l’irrecevabilité ou la caducité de l’appel à l’égard de toutes les parties lorsque, en cas d’indivisibilité entre les intimés, le recours formé contre l’un de ceux-ci a été déclaré caduc.
Dans l’affaire en examen, il existe une situation d’indivisibilité entre la société Supergestes, syndic du syndicat des copropriétaires du 6 rue du Canada à Paris 18e et ce syndicat des copropriétaires.
En effet, si l’appel formé contre le syndicat des copropriétaires devait être examiné, l’arrêt qui ferait droit au recours de M. X contre l’ordonnance rendue le 19 juin 2018 serait incompatible avec cette ordonnance en ce qu’elle le condamne à remettre les documents visés à son dispositif à la société Supergestes en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 6 rue du Canada.
L’ordonnance déférée a donc déduit à bon droit de cette indivisibilité que, en raison de la caducité de l’appel formé par M. X à l’encontre de la société Supergestes en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du 6 rue du Canada, son recours l’était également contre ce syndicat de copropriétaires.
L’ordonnance déférée doit, par conséquent, être confirmée en toutes ses dispositions.
M. X, dont le déféré est rejeté, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée rendue le 7 février 2019 ;
Condamne M. X aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du 6 rue du Canada à Paris 18 eme représenté par son syndic la société Supergestes la somme de 600 euros en application
de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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