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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 juin 2025, n° 504658 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2025, N° 2508238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948111 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:504658.20250612 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d’accomplir toutes diligences utiles pour qu’il bénéficie d’une mise à l’abri, dans un délai de douze heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2508238 du 17 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d’accomplir toutes diligences utiles pour qu’il bénéficie d’une mise à l’abri dans un délai de douze heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il est mineur sans représentant légal en France, en deuxième lieu, il est exposé à un risque pour sa sécurité en étant maintenu à la rue dans une situation extrêmement précaire et, en dernier lieu, il n’est pas éligible à l’hébergement d’urgence réservé aux personnes majeures sans domicile ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à bénéficier d’un accueil provisoire en sa qualité de mineur non accompagné dès lors qu’une carence du département est caractérisée dans l’accomplissement de sa mission d’accueil ;
— c’est à tort que le juge des référés a retenu qu’il n’apportait ni la preuve de sa minorité ni celle de son isolement pour rejeter sa requête pour défaut d’urgence alors que sa mise à l’abri devait être automatique, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-2-4 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B et, d’autre part, le département des Hauts-de-Seine ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 6 juin 2025, à 11 heures :
— Me Vigand, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de M. B ;
— le représentant de M. B ;
— Me Molinié, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du département des Hauts-de-Seine.
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. M. C B, ressortissant gambien, qui soutient être né en 2009 et qui invoque à ce titre la qualité de mineur non accompagné, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d’assurer, en application de l’article de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles, son hébergement d’urgence. Par une ordonnance du 17 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette requête, au motif que la condition d’urgence particulière exigée par l’article L. 521-2 n’était en l’espèce pas remplie. M. B relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille () confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs () ; / 3° Mener. en urgence des actions de protection des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (). « . Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-2 du même code disposent que : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est placé sous l’autorité du président du conseil départemental. / Le département organise sur une base territoriale les moyens nécessaires à l’accueil et à l’hébergement des enfants confiés à ce service. () « Aux termes de l’article L. 221-2-4 de ce code : » I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II. En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. () / () / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tous les éléments susceptibles de l’éclairer. / () ".
4. Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 221-11 du même code a prévu que : « I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / III.- L’évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d’évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental. / L’évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’outre-mer. / IV Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République (). En ce cas, l’accueil provisoire mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l’évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu’elle est sans abri. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que M. B s’est présenté le 5 mai 2025 au service d’évaluation des mineurs non accompagnés (SEMNA) du département des Hauts-de-Seine à Nanterre, lequel dispose de 30 places pour assurer l’accueil provisoire d’urgence des personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles. Ce même jour, se sont présentées dans ce service 17 personnes désireuses de bénéficier de cet accueil provisoire d’urgence, soit plus du triple du nombre de personnes se présentant à cette fin quotidiennement. Compte tenu de cet afflux excédant les capacités d’accueil du SEMNA, ce service, s’il a pris les mesures aptes à assurer l’accueil provisoire d’urgence des personnes manifestement mineures, n’a pu statuer immédiatement sur la demande de M. B. Ainsi qu’il l’indique lui-même dans sa requête d’appel, celui-ci a été invité à se présenter à nouveau dans les locaux du SEMNA. Il est toutefois constant que M. B ne s’est pas présenté à nouveau, et n’a depuis lors jamais renouvelé auprès de la SEMNA des Hauts-de-Seine sa demande tendant au bénéfice de cet accueil.
7. Il résulte également de l’instruction que M. B, faute de s’être présenté aux audiences de référé auxquelles il a été régulièrement convoqué et faute pour son conseil d’avoir à aucun moment assorti ses écritures des précisions adéquates, n’a pas soumis au juge des référés, tant en première instance qu’en appel, les éléments de nature à établir que la situation personnelle de l’intéressé l’exposerait à des conséquences d’une gravité telle qu’elle justifierait qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de prendre immédiatement les mesures aptes à faire cesser une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission assignée à celui-ci par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, dans les circonstances propres à l’espèce, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête d’appel de M. B ne peuvent dès lors qu’être rejetées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 10 juin 2025
Signé : Terry Olson
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