Rejet 11 juillet 2022
Réformation 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 juin 2024, n° 490235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 octobre 2023, N° 22PA04065 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490235.20240605 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CPCU, l' établissement public territorial Plaine Commune, société CPCU ( Compagnie parisienne de chauffage urbain ) c/ département de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société CPCU (Compagnie parisienne de chauffage urbain) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis et, à défaut, l’établissement public territorial Plaine Commune à lui verser la somme de 873 839,08 euros, au titre des préjudices qu’elle a subis du fait des dommages causés à ses ouvrages. Par un jugement n° 1709813 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’établissement public territorial Plaine Commune à verser à la société CPCU une somme de 812 513,68 euros T.T.C. et a mis à la charge définitive de cet établissement public les dépens, incluant les frais de l’expertise.
Par un arrêt n° 22PA04065 du 17 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de l’établissement public territorial Plaine Commune, ramené la somme mise à sa charge par le tribunal à 683 357,88 euros T.T.C., réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 19 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public territorial Plaine Commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de la société CPCU ;
3°) de mettre à la charge de la société CPCU la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l’établissement public territorial Plaine Commune;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, l’établissement public territorial Plaine Commune soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit, à tout le moins dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant, pour mettre hors de cause le département de la Seine-Saint-Denis et engager la responsabilité de l’établissement public territorial Plaine Commune, que ce dernier était chargé de l’entretien de la canalisation défectueuse, sans déterminer si l’ouvrage appartenait au domaine public du département ;
— commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour retenir que la société CPCU était titulaire d’autorisations régulières d’occupation du domaine public, que par des arrêtés du 12 mai 1998, le maire de Saint-Ouen l’avait autorisée à maintenir deux canalisations de chauffage urbain et deux bouches d’aération de chauffage urbain avenue du capitaine A, alors que la société CPCU ne faisait état d’aucune permission de voirie concernant l’emprise de la voie départementale sous laquelle s’est produit le sinistre ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant qu’il ne pouvait être reproché à la société CPCU, lors de l’installation de son ouvrage, de ne pas s’être aperçue des fissures de la canalisation en grès, d’avoir placé son ouvrage trop près de la canalisation défectueuse ou encore de l’avoir endommagée ;
— inexactement qualifié les faits et à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la société CPCU n’avait pas commis de négligences fautives dans l’entretien de son réseau ;
— dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en retenant que si la société CPCU avait profité du chantier pour effectuer des travaux supplémentaires consistant dans le remplacement de 45 mètres de canalisation, seuls les travaux rendus nécessaires par le sinistre avaient été retenus dans le chiffrage de ce chef de préjudice ;
— inexactement qualifié les faits en jugeant, pour retenir le caractère direct du lien de causalité entre les dépenses relatives à l’amiante et l’ouvrage, que les prestations de la cellule amiante étaient nécessaires aux travaux occasionnés par le sinistre ;
— dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en retenant que les frais de protection de la fouille et de reconstitution étaient justifiés ;
— commis une erreur de droit et, à tout le moins, inexactement qualifié les faits en ne recherchant pas si le préjudice subi par la société CPCU présentait un caractère grave et spécial ou, à défaut, en omettant de se prononcer sur la question de savoir si ce dommage n’était pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présentait, par suite, un caractère accidentel ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce en omettant de tenir compte de l’état de l’entretien de l’immeuble au moment du sinistre pour retenir qu’il n’y avait pas lieu de fixer un taux d’abattement pour vétusté supérieur à 20%.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’établissement public territorial Plaine Commune n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public territorial Plaine Commune.
Copie en sera adressée à la société Compagnie parisienne de chauffage urbain et au département de la Seine-Saint-Denis.
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