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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 21 juil. 2025, n° 501706 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 10 octobre 2024, N° 22DA02516 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501706.20250721 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle le maire de Marly (Nord) a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2009 transférant la parcelle B 494 dans le domaine public communal, d’enjoindre à la commune de Marly de remettre en état cette parcelle et de la fermer à la circulation publique, et de condamner la commune à lui verser les sommes de 7 820 euros et 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du transfert dans le domaine public communal de la rue Gustave Courbet et de son ouverture à la circulation publique. Par un jugement n° 1910927 du 24 octobre 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt no 22DA02516 du 10 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, la question de savoir si les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent aux motifs par lesquels la cour administrative d’appel de Douai a écarté une clause expresse figurant dans un acte notarié transférant une emprise de voirie au profit des acquéreurs, et de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette cour se soit prononcée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marly la somme de 4 000 euros à verser à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
— commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens tirés de l’illégalité initiale de la délibération du 8 octobre 2009 dont elle demandait l’abrogation, sans avoir recherché si cet acte était devenu définitif à son égard ;
— omis de répondre aux moyens tendant à établir l’illégalité de la délibération en litige dès son édiction ;
— dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant qu’elle n’établissait pas être propriétaire de la rue Gustave Courbet et que la question de la propriété de cette voie ne soulevait aucune difficulté de nature à justifier le renvoi au juge judiciaire d’une question préjudicielle.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Marly.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 21 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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