Annulation 15 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 15 avr. 2022, n° 451692 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 451692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 février 2021, N° 18MA05424 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:451692.20220415 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association la Clave et le Bas Estéron a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 30 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune du Broc a approuvé l’acquisition par la commune du terrain cadastré E119 – 1352 – 1354. Par un jugement n° 1600478 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 18MA05424 du 15 février 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de l’association la Clave et le Bas Estéron et de M. A C, annulé ce jugement, admis l’intervention de M. C et rejeté les conclusions de l’association et de M. C.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association la Clave et le Bas Esteron et M. C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Broc la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de l’association La Clave Et Le Bas Esteron et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’ils attaquent, l’association la Clave et le Bas Estéron et M. C soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il se fonde, pour juger que l’avis de l’autorité compétente de l’Etat exigé par l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales a été recueilli dans les conditions prévues par cet article, sur l’agrément donné le 19 juin 2015 par le commissaire du Gouvernement auprès de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d’Azur préalablement à l’acquisition par cette société de ces terres ;
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le prix d’acquisition n’est pas exorbitant et ne constitue pas une libéralité de la part de la commune ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les requérants n’ont pas mis la juridiction en mesure de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la directive territoriale d’aménagement et de la charte du parc régional.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association la Clave et le Bas Esteron n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association la Clave et le Bas Esteron et à M. A C.
Copie en sera adressée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la commune du Broc.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d’Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
Le secrétaire :
Signé : M. B D1TGE0X1W
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