Rejet 11 juin 2024
Rejet 10 juillet 2025
Résumé de la juridiction
) Il résulte des dispositions de l’article L. 224-9 du code de la route qu’une mesure de suspension du permis de conduire prononcée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 du même code est considérée comme non avenue si la personne poursuivie fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu ou d’un jugement de relaxe, quels qu’en soient les motifs. La mesure de suspension cesse, en conséquence, nécessairement de produire tout effet à compter du prononcé d’une telle ordonnance ou d’un tel jugement. …2) Conducteur, dont le permis avait été suspendu pour six mois à la suite de la constatation par des gendarmes de faits de conduite sous l’usage de stupéfiants, ayant bénéficié d’un jugement de relaxe motivée par l’irrégularité du contrôle dont il avait fait l’objet. … Alors même que cette relaxe n’avait été motivée que par l’irrégularité du contrôle dont il avait fait l’objet, le préfet ne peut légalement subordonner la remise de son permis de conduire à un contrôle médical, en application de l’article L. 224-14 du code de la route ou du 3° de l’article R. 221-14 du même code.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 10 juil. 2025, n° 497049, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497049 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 11 juin 2024, N° 2200131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883197 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:497049.20250710 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Erwan Le Bras |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 255,81 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la conservation par la préfecture des Landes de son permis de conduire. Par un jugement n° 2200131 du 11 juin 2024, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à Mme B la somme de 1 238,79 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 24 mars 2021, la préfète des Landes a suspendu pour six mois la validité du permis de conduire de Mme B, en application de l’article L. 224-2 du code de la route, après que ce permis a fait l’objet d’une mesure de rétention, le 19 mars précédent, à la suite de la constatation par des gendarmes de faits de conduite sous l’usage de stupéfiants. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de Marsan a relaxé Mme B des fins de la poursuite consécutive à cette constatation. Par un jugement du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a condamné l’Etat à verser à Mme B la somme de 1 238,79 euros, en réparation des préjudices matériel et moral que lui a causé le maintien des effets de la mesure administrative de suspension postérieurement à ce jugement de relaxe, la préfète des Landes ayant subordonné la remise de son permis de conduire à sa soumission à un contrôle médical. Le ministre de l’intérieur se pourvoit contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () ». Aux termes de l’article L. 224-9 du même code : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire () cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire () ». Aux termes de l’article L. 224-14 du même code : « () en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-14 du même code : " Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d’estimer que l’état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l’avis médical émis, le préfet prononce, s’il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ; / 2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ; / 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur à l’encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l’intéressé dispose de l’aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 224-9 du code de la route qu’une mesure de suspension du permis de conduire prononcée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 du même code est considérée comme non avenue si la personne poursuivie fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu ou d’un jugement de relaxe, quels qu’en soient les motifs. La mesure de suspension cesse, en conséquence, nécessairement de produire tout effet à compter du prononcé d’une telle ordonnance ou d’un tel jugement. Le ministre de l’intérieur n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’en dépit du jugement de relaxe dont Mme B avait bénéficié, et alors même que cette relaxe n’avait été motivée que par l’irrégularité du contrôle dont elle avait fait l’objet, la préfète des Landes était en droit de subordonner la remise de son permis de conduire à un contrôle médical, en application de l’article L. 224-14 du code de la route ou du 3° de l’article R. 221-14 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il demeurait loisible à la préfète des Landes de soumettre Mme B à un contrôle médical en application des dispositions du 1° de l’article R. 221-14 du même code, dès lors qu’à supposer même que l’administration aurait disposé d’informations lui permettant d’estimer que l’état de santé de Mme B pouvait être incompatible avec le maintien de son permis de conduire, ces dispositions n’auraient pu, en tout état de cause, que l’autoriser à prononcer, postérieurement à ce contrôle, une nouvelle mesure de suspension voire d’annulation de ce permis, mais non, antérieurement à ce contrôle, à maintenir les effets de la suspension déjà prononcée.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en estimant que le maintien des effets de la suspension du permis de conduire de Mme B, postérieurement au prononcé de sa relaxe par le tribunal judiciaire de Mont-de Marsan, était constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit. Par suite, le pourvoi du ministre de l’intérieur doit être rejeté.
D E C I D E :
— -----------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme A B.
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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