Conseil d'État, Juge des référés, 8 février 2023, 470823, Inédit au recueil Lebon
TA Strasbourg
Rejet 10 janvier 2023
>
CE
Rejet 8 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité, car les motifs avancés étaient soumis au contradictoire lors des débats.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'ordonnance

    La cour a jugé que les motifs avancés par le juge étaient justifiés et avaient été discutés lors de l'audience, rendant l'ordonnance valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a considéré que la décision médicale d'inscription sur la liste des malades en attente de greffe ne dépendait pas uniquement de ce facteur.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que la décision d'inscription relève de l'appréciation médicale et ne peut être imposée par le juge des référés.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à la vie

    La cour a estimé que le droit à la vie ne confère pas un droit de choisir son traitement, et que l'équipe médicale a agi dans le respect des règles.

  • Rejeté
    Absence de vaccination contre la Covid-19

    La cour a jugé que la décision d'inscription repose sur une évaluation médicale globale, et non uniquement sur la vaccination.

  • Rejeté
    Insuffisance d'observance thérapeutique

    La cour a considéré que cette insuffisance d'observance est un facteur pertinent dans la décision d'inscription sur la liste.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en appel après une décision du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté la requête de M. B A qui demandait l'annulation de l'ordonnance refusant son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe pulmonaire. M. A invoquait une erreur de droit, une irrégularité pour substitution de motifs, une insuffisance de motivation, et une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, notamment au droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il contestait également l'exigence de vaccination contre la Covid-19 pour l'inscription sur la liste, arguant qu'aucune disposition légale ne l'impose et que son taux d'anticorps était équivalent à celui obtenu par la vaccination. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont répondu que l'urgence n'était pas caractérisée et qu'il n'y avait pas d'atteinte à une liberté fondamentale. Le Conseil d'État a jugé que la décision médicale de ne pas inscrire M. A était fondée sur son insuffisante observance thérapeutique et que le juge des référés n'avait pas à prescrire un traitement autre que celui choisi par l'équipe médicale. En conséquence, la requête de M. A a été rejetée, y compris ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 8 févr. 2023, n° 470823
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 470823
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 10 janvier 2023, N° 2300043
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047116810
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2023:470823.20230208
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Sur les parties

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Conseil d'État, Juge des référés, 8 février 2023, 470823, Inédit au recueil Lebon