Non-lieu à statuer 10 novembre 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 510471 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 novembre 2025, N° 2412816 |
| Dispositif : | R. 122-12-2 Rejet incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé, la décision refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et de statuer sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap. Par une ordonnance n° 2412816 du 10 novembre 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, transmis la demande de M. A… tendant à l’octroi de la prestation de compensation du handicap au tribunal judiciaire de Bobigny, d’autre part, rejeté ses conclusions relatives à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, enfin, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle ne fait pas droit à ses conclusions tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « (…) les présidents de chambre (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) », c’est-à-dire de l’allocation aux adultes handicapés. Aux termes de l’article L. 241-9 de ce même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (…) dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation (…) ». L’article L. 245-2 de ce code précise que : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 (…) », c’est-à-dire la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et que : « Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…) ». En vertu du 1° de l’article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1.
5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.
6. M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de statuer sur ses droits à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel recours. Par suite, la requête de M. A… se rapporte à un litige qui, ainsi que l’a jugé le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
7. M. A… ne critiquant pas la régularité de l’ordonnance qu’il attaque ou l’incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 janvier 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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