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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 mars 2025, N° 23BX00011 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503193.20251124 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Diatan 2000 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde l’a mise en demeure de régulariser le site du Taillan-Médoc (Gironde) au regard de la législation sur les installations classées, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2019 par lequel la préfète de la Gironde lui a infligé une astreinte administrative relative à l’exploitation d’une installation de démolition automobile, et d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2019, 14 février 2020 et 27 juin 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a prononcé une liquidation partielle de cette astreinte à hauteur de 10 200 euros, 29 200 euros et 192 500 euros. Par un jugement nos 2000527, 2000132 et 2102630 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23BX00011 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Diatan 2000 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Diatan 2000 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Diatan 2000 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Diatan 2000 soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en ne répondant pas, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, au moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier et de l’erreur manifeste d’appréciation du tribunal lorsqu’il a déduit la période couverte par l’arrêté du 27 novembre 2019 ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que les arrêtés du 25 novembre 2013 de mise en demeure et du 27 juin 2019 prononçant l’astreinte ne constituaient pas les éléments d’une même opération complexe ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur des dispositions qui n’étaient pas en vigueur à la date des arrêtés contestés ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les véhicules entreposés sur le site du Taillan-Médoc présentaient le caractère de déchets ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en n’appréciant pas le caractère proportionné de l’atteinte portée par la liquidation de l’astreinte à son droit de propriété pour rejeter la demande de réduction du montant de l’astreinte liquidée par les trois arrêtés préfectoraux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Diatan 2000 n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Diatan 2000.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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