Infirmation partielle 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 11 juil. 2019, n° 17/04024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04024 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juillet 2017, N° F16/02186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA COFACE EXTERIEUR (COFACE) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 220
CONTRADICTOIRE
DU 11 JUILLET 2019
N° RG 17/04024
N° Portalis : DBV3-V-B7B-RX24
AFFAIRE :
Y X
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : F 16/02186
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 12 Juillet 2019 à :
- Me Franck LAFON
- Me Christophe PLAGNIOL
- Me Cécile FLECHEUX
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 12 Juillet 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 23 mai 2019, puis prorogé au 13 juin
2019, au 27 juin 2019 et au 11 juillet 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame Y X
née le […] à Boulogne-Billancourt (92100)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine TARBE DE SAINT HARDOUIN, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Franck LAFON, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
N° SIRET : 552 069 791
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE Avocats, constitué/plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE- SEINE, vestiaire : 1701
INTIMÉE
****************
Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
Direction des Affaires Juridiques – BAT Condorcet
[…]
[…]
Représenté par Me Élisabeth FERNANDES, avocate au barreau de VERSAILLES, substituant Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & Associés, constituée/plaidant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La société Compagnie Financière d’Assurance pour le Commerce Extérieur (SA Coface) est une société d’assurance spécialisée dans l’assurance-crédit.
Jusqu’au 31 décembre 2016, elle agissait également, avec la garantie de l’État, pour couvrir des risques non assurables sur le marché privé. Elle était dans ce cadre soumise au contrôle économique et financier de l’État, exercé par la mission commerce, exportation, consommation du service du contrôle général économique et financier (CGEFI).
Mme Y X, née le […], a d’abord été engagée par la SA Coface en qualité de contrôleur financier, par contrat à durée déterminée du 3 décembre 2008 au 7 juin 2010.
Puis le 12 avril 2010, un contrat de prestations de services a été conclu entre la SA Coface et la SARL Océanis, dont Mme X était la gérante.
Ce contrat a été dénoncé par courrier recommandé avec avis de réception du 23 décembre 2015, confirmé par un courrier du 15 février 2016. Il a pris fin le 7 juin 2016.
Le 5 juillet 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande principale de requalification de la relation contractuelle en relation de travail.
L’agent judiciaire de l’État a été appelé à la cause, à la suite d’une intervention forcée de la SA Coface.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2017, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit et jugé que le contrat de prestations signé le 12 avril 2010 entre la SARL Océanis et la SA Coface est un contrat de droit commercial et débouté Mme X sur le chef de demande de requalification en contrat à durée indéterminée,
— dit et jugé que le conseil se déclare incompétent sur l’éventuel litige commercial entre les sociétés Océanis et Coface et les invite à se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Nanterre,
— dit et jugé que le conseil se déclare incompétent sur l’éventuel litige entre la SA Coface et l’État et invite la SA Coface à mieux se pourvoir,
— débouté Mme Y X de ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté la SA Coface de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme Y X aux entiers dépens.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/04024 du 27 juillet 2017, l’appel portant sur l’ensemble des chefs de demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2018.
Prétentions de Mme X, appelante
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2018, Mme X demande à la cour ce qui suit :
— infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a dit et jugé que le contrat à durée déterminée signé le 3 décembre 2008 est frappé par la prescription, que le contrat de prestations signé le 12 avril 2010 entre la SARL Océanis et la SA Coface était un contrat de droit commercial et l’a déboutée sur le chef de demande de requalification en contrat à durée indéterminée, s’est déclaré incompétent sur l’éventuel litige commercial entre les sociétés Coface et Océanis, les a invitées à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Nanterre et l’a déboutée de ses autres demandes,fins et conclusions,
— confirmer purement et simplement le jugement en ce qu’il a débouté la SA Coface de sa demande de condamnation à son encontre d’une somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire et juger que ses demandes au titre de son contrat de travail à durée déterminée signé le 3 décembre 2008 ne sont pas atteintes par la prescription,
— dire et juger que le présent litige l’opposant à la SA Coface relève de la compétence d’attribution des juridictions sociales et qu’en conséquence, le conseil de prud’hommes de Nanterre était compétent pour statuer sur le présent litige et la cour d’appel de Versailles est compétente pour statuer sur l’appel qu’elle a interjeté et sur toutes ses demandes, fins et prétentions,
— en conséquence, dire et juger que sa relation de travail avec la SA Coface pour la période du 8 juin 2010 au matin au 7 juin 2016 au soir, au titre du contrat à durée déterminée, renouvelé trois fois, intitulé « contrat de prestations de services » signé le 12 avril 2010, doit être requalifiée en relation salariale à durée indéterminée,
— dire et juger en conséquence que sa relation salariale avec la SA Coface pour la durée déterminée du 8 décembre 2008 (date d’effet du contrat de travail à durée déterminée signé le 3 décembre 2008) au 7 juin 2016 (date de cessation du contrat à durée déterminée intitulé « contrat de prestations de services » signé le 12 avril 2010) doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée avec une date d’effet au 8 décembre 2008 et une date de cessation au 7 juin 2016,
— fixer sa rémunération de référence à la somme mensuelle de 13 020 euros,
— condamner la SA Coface à lui verser :
— une indemnité de requalification, en application de l’article 1245-2 du code du travail, d’un montant de 26 040 euros,
— une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 55 660,50 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 39 060 euros,
— une somme de 3 906 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la SA Coface à lui verser à titre principal la somme de 46 872 euros au titre de rappels de congés payés, à titre subsidiaire, mais en tout état de cause la somme de 41 280 euros au titre de rappel de congés payés,
— condamner la SA Coface à lui verser à titre principal la somme de 19 530 euros au titre de rappels de prime de vacances, à titre subsidiaire, mais en tout état de cause, la somme de 17 200 euros au titre de rappel de primes de vacances,
— condamner la SA Coface à lui verser à titre principal la somme de 39 060 euros au titre de rappels de treizième mois, à titre subsidiaire, mais en tout état de cause la somme de 34 408 euros au titre de rappels de treizième mois,
— condamner la SA Coface à lui verser à titre principal la somme de 26 040 euros au titre de rappel de la participation et de l’intéressement, à titre subsidiaire, mais en tout état de cause la somme de 22 933 euros au titre de rappel de la participation et de l’intéressement,
— condamner la SA Coface à lui verser la somme de 78 120 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— condamner la SA Coface à lui verser la somme de 312 480 euros à titre d’indemnité de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA Coface à lui remettre tous les documents conformes à la décision à intervenir relatifs à la relation salariale et à la rupture du contrat de travail (bulletins de paie, attestation destinée à Pôle emploi, solde de tout compte, et certificat de travail), et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du jour de la décision rendue par la cour d’appel,
— dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Coface seront assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil à compter du jour de l’introduction de l’instance,
— ordonner à la SA Coface de procéder à sa déclaration à l’Urssaf, et/ou auprès de tous organismes sociaux compétents, pour l’intégralité de la période travaillée, conformément à la décision à intervenir, et de lui la remettre,
— ordonner la communication de la décision à intervenir par la partie la plus diligente aux services de contrôle des Urssaf compétents, et plus généralement à tous organismes sociaux, en vue de la régularisation des cotisations sociales et patronales,
— condamner la SA Coface à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner la SA Coface aux entiers dépens de la procédure de première instance,
— condamner la SA Coface à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la SA Coface aux entiers dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SA Coface à tout frais d’exécution,
— en tout état de cause et plus généralement, débouter la SA Coface de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre, débouter l’agent judiciaire de l’État de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre.
Prétentions de la SA Coface, intimée
Par conclusions reçues par voie électronique le 20 septembre 2018, la SA Coface demande à la cour ce qui suit :
— déclarer mal fondé l’appel de Mme X,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 1l juillet 2017, en ce qu’i1 s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige l’opposant à Mme X et l’État, et en ce qu’il a débouté Mme X de tous ses chefs de demande à son encontre,
— en conséquence, se déclarer, à titre principal, matériellement incompétent pour statuer sur le litige l’opposant à Mme X et l’État au profit du tribunal de commerce de Nanterre et, à titre subsidiaire, matériellement incompétent pour statuer sur le litige l’opposant à Mme X et l’État au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la mettre hors de cause car elle n’a jamais été l’employeur de Mme X,
— déclarer irrecevables les chefs de demande relatifs au contrat de travail à durée déterminée,
— débouter en tout état de cause Mme X de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Prétentions de l’agent judiciaire de l’État, partie intervenante
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2018, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour ce qui suit :
— constater et au besoin dire et juger que ni Mme X ni la SA Coface ne formulent de demandes et prétentions à son encontre,
— confirmer le dispositif du jugement le concernant,
— dire et juger qu’il sera purement et simplement mis hors de cause,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, inutilement intimé à la procédure, les frais qu’il a exposés pour assurer sa représentation dans le cadre de la présente instance,
— condamner en conséquence Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’État
Aucune demande n’étant formulée à son encontre, l’agent judiciaire de l’État doit être mis hors de cause conformément à sa demande.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la SA Coface
Bien que Mme X présente ses demandes en envisageant la relation contractuelle globale l’unissant à la SA Coface, dans la mesure où les actions en requalification reposent sur des fondements juridiques différents, il y a lieu de distinguer deux périodes :
1. La période allant du 8 décembre 2008 au 7 juin 2010, un contrat à durée déterminée a été signé, il est demandé la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée et diverses indemnisations en conséquence, la prescription de l’action engagée tardivement étant soulevée.
2. La période allant du 8 juin 2010 au 7 juin 2016, un contrat de prestations de services a été signé, il est demandé la requalification du contrat de prestations de services en un contrat de travail à durée indéterminée, la compétence de la juridiction prud’homale étant contestée.
Sur la prescription
Mme X soutient que sa demande pour la période du 8 décembre 2008 au 7 juin 2010 n’est pas prescrite car le point de départ de l’action en requalification ne court qu’à compter de la fin de la relation contractuelle, soit le 7 juin 2016, date de la cessation du contrat de prestations de services qui doit être, selon elle, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
La SA Coface soutient que les demandes formulées au titre du contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 8 décembre 2008 au 7 juin 2010 sont irrecevables car prescrites. Elle allègue qu’il convient de retenir le jour de la conclusion du contrat à durée déterminée comme point de départ du délai de prescription, et que la prescription, quinquennale, est acquise depuis le 4 décembre 2013. Elle souligne que, même en retenant le terme du contrat à durée déterminée comme point de départ, la prescription est acquise depuis le 8 juin 2015. Or, la saisine du Conseil de prud’hommes date du 7 juillet 2016.
Sur ce,
Le délai de prescription applicable à l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée est de cinq ans depuis le 19 juin 2008, le contrat à durée déterminée litigieux ayant été signé le 3 décembre 2008 soit postérieurement.
La loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a réduit le délai de prescription à deux ans, le nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
La prescription de la demande en requalification en raison d’une irrégularité formelle affectant le
contrat à durée déterminée court à compter de sa conclusion. Elle peut courir à compter du terme du contrat à durée indéterminée en fonction du fondement de la demande.
Mme X n’invoque aucun fondement précis à l’appui de sa demande en requalification, se contentant de faire état, sans les développer, du fait que le contrat à durée déterminée a été conclu pour une durée de dix-huit mois sans clause contractuelle de renouvellement et avec comme cas de recours mentionné un accroissement temporaire d’activité, l’absence de délai de carence entre le contrat à durée déterminée et le contrat de prestations de services, le fait que le contrat de prestations de services doit être requalifié en contrat de travail et le fait qu’il a été renouvelé trois fois sans délai de carence entre chaque renouvellement. Elle soutient que la relation contractuelle a ainsi eu une durée déterminée de plus de sept années en violation des dispositions applicables au contrat à durée déterminée.
En toute hypothèse, que l’on retienne comme point de départ de la prescription la conclusion ou le terme du contrat à durée déterminée, les demandes de Mme X apparaissent prescrites dans la première hypothèse depuis le 4 décembre 2013 (5 ans après la conclusion du contrat le 3 décembre 2008) et dans la seconde hypothèse le 9 juin 2015 (5 ans après le terme du contrat le 8 juin 2010).
Mme X, qui a saisi le conseil de prud’hommes le 7 juillet 2016, a donc agi tardivement.
Cette demande apparaît prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
L’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, n’est pas due en l’espèce puisque l’action en requalification a été jugée prescrite.
Sur la compétence
La SA Coface soutient que la relation de travail établie du 8 juin 2010 au 7 juin 2016 était une relation commerciale. Elle prétend en effet que la présomption de non-salariat s’applique et que Mme X ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination. La juridiction prud’homale est donc incompétente pour connaître du litige opposant Mme X, la SA Coface et l’État et ce au profit du tribunal de commerce de Versailles.
À titre subsidiaire, si la cour entendait requalifier le contrat de prestations de services en contrat de travail, elle prétend qu’elle n’a jamais été l’employeur de Mme X, la relation salariale s’étant établie entre elle et l’État et demande donc à la cour de se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de la mettre hors de cause.
Mme X soutient que le conseil de prud’hommes et la cour d’appel sont matériellement compétents pour statuer sur le litige, s’agissant d’une demande de requalification d’une relation commerciale en relation de travail. Elle prétend que la relation de travail avec la SA Coface, au titre des missions assurées dans le cadre du contrat de prestations de services, était une relation salariale.
Sur ce,
L’alinéa 1er de l’article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
La juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la requalification d’une relation prétendument commerciale en relation de travail.
Il y a lieu de se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre Mme X et la SA Coface.
En application des dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail, la présomption de non-salariat s’applique à Mme X en qualité de dirigeant d’une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ce que celle-ci admet.
La SARL Océanis est en effet inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 453 641 292 depuis le 19 mai 2004, est détenue à parts égales par M. et Mme X, qui en sont co-gérants, ainsi que cela résulte des statuts de la société et d’un extrait Kbis daté du 27 août 2018.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être combattue lorsqu’il est établi l’existence d’un contrat de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail, moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
La prestation de travail
Elle est définie à l’article 1er du contrat de prestations de services.
Mme X s’était engagée contractuellement à accomplir personnellement cette prestation : « Océanis affecte à la mission décrite ci-dessus Madame Y X, co-gérante, titulaire des compétences requises ».
Mme X était en charge de la mission de contrôle telle que confiée au personnel salarié affecté au département créé par la SA Coface à cet effet et dans le cadre de la mission de service public déléguée par l’État.
La rémunération
La rémunération était réglée par la SA Coface et était fixée à l’article 3 du contrat de prestations de services à la somme initiale de « 560 euros par intervention journalière, sur la base de 215 jours par an environ » et un remboursement des frais sur présentation des justificatifs.
Le lien de subordination
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Mme X a exercé ses fonctions dans le cadre d’un service organisé, la SA Coface ayant déterminé les conditions d’exécution de son travail, avec l’obligation imposée contractuellement de respecter le règlement intérieur de la SA Coface, de respecter des horaires et d’exécuter ses fonctions dans les locaux de la société, mis à sa disposition ainsi que le matériel nécessaire.
Elle était soumise à une durée de travail fixée contractuellement et forfaitairement à 215 jours par an correspondant à un temps plein. L’article 2.2.2 du contrat de prestations de services fixait les horaires
de bureau de 8 h 15 à 20 heures.
L’article 2.2.3 stipulait un engagement à « être présente au siège de la société, ou sur site, chez les exportateurs dans le cadre des dossiers contrôlés ».
Elle était soumise à la stricte procédure de demandes d’autorisations préalables pour prendre ses congés comme les salariés de la SA Coface. Elle était tenue de justifier de ses journées professionnelles de présence.
Elle était convoquée aux réunions générales d’information de la SA Coface et était destinataire des documents de synthèse de la société.
Elle a bénéficié d’une assurance véhicule mise en place et prise en charge par la SA Coface couvrant le risque de l’utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de ses déplacements professionnels, ainsi que cela résulte des attestations d’assurance produite.
Elle a bénéficié de la documentation professionnelle mise à la disposition des salariés de la SA Coface.
Elle a eu accès aux activités culturelles mises en place par le comité d’entreprise de la société.
Mme X était tenue par une clause d’exclusivité et par une clause de non-concurrence en vertu de l’article 9 du contrat de prestations de services, ce qui la mettait dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la SA Coface.
Elle était affectée à la mission de contrôle de la SA Coface et devait exécuter les missions pour lesquelles elle était désignée, sans aucun pouvoir de refus.
Elle était placée sous l’autorité opérationnelle hiérarchique de personnes désignées par la SA Coface et ne disposait d’aucune autonomie ni d’aucune indépendance.
Elle était tenue à une obligation de reporting auprès de ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu’elle le justifie par la production d’échanges de courriels.
Le fait qu’elle travaillait sous l’autorité d’un fonctionnaire, contrôleur général économique et financier, s’inscrivait dans le contrôle opéré par l’État au titre de la délégation de service public et ne modifiait pas le lien de subordination juridique exercé par la SA Coface.
Il est ainsi démontré que Mme X était placée sous l’autorité de la SA Coface qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses éventuels manquements.
Ces éléments conduisent à retenir qu’il existait une relation de travail entre la SA Coface et Mme X et par voie de conséquence, que le conseil de prud’hommes de Nanterre était compétent pour connaître du litige.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le salaire de référence, l’ancienneté et la convention collective applicable
Mme X demande que soient retenus les honoraires HT versés par la SA Coface dans le cadre du contrat de prestations de services comme salaire de référence.
La SA Coface conteste cette assiette. Elle soutient que ces honoraires HT ne peuvent servir de base
parce que les charges sociales d’un travailleur indépendant sont de l’ordre de 40 % et parce que cet honoraire servait également à rémunérer le mari de Mme X qui était co-gérant de la SARL Océanis. Elle propose comme assiette le minimum conventionnel d’un salarié classe 7, soit 4 609 euros bruts incluant un treizième mois et la prime de vacances.
Les factures émises par la SARL Océanis à la SA Coface, si elles correspondent exclusivement au travail de conseil de Mme X ainsi que cela résulte de leur libellé, ne peuvent être retenues comme salaire de référence, dans la mesure où elles intègrent les charges sociales, qui sont de l’ordre de 40 % pour un travailleur indépendant.
Le salaire de référence retenu sera le minimum conventionnel d’un salarié de même catégorie, soit 4 609 euros bruts, correspondant à la moyenne des douze mois précédant la rupture, incluant le treizième mois et la prime de vacances conformément aux dispositions de l’article 31 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 applicable au sein de la SA Coface.
Sur les demandes en lien avec la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail
Conséquence de la requalification de la relation contractuelle en une relation de travail, Mme X est en droit de percevoir les sommes suivantes :
Le rappel de congés payés
L’article L. 3141-3 du code du travail dispose : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.»
Dès lors que les journées non travaillées de Mme X de juin 2010 à juin 2016 n’ont pas fait l’objet d’une rémunération, dans la limite de trente jours ouvrables et sous réserve de la prescription de trois ans, Mme X est en droit de solliciter un rappel de congés payés de 16 592,40 euros (4 609 euros X 10 % X 36 mois).
Le rappel de primes de vacances
La convention collective prévoit qu’une prime de vacances est allouée aux salariés d’un montant égal à 50 % d’une mensualité mais celle-ci étant déjà incluse dans l’assiette de calcul, Mme X sera déboutée de cette demande.
Le rappel de treizième mois
La convention collective applicable prévoit au profit des salariés un treizième mois mais celui-ci étant déjà inclus dans l’assiette de calcul, Mme X sera déboutée de cette demande.
Le rappel de la participation et de l’intéressement
Les salariés de la SA Coface percevaient au titre de la participation aux résultats et au titre d’un accord d’intéressement une rémunération équivalente en moyenne à un mois de salaire par an, ce qui est admis par la SA Coface.
Il est dû à Mme X à ce titre une somme de 9 218 euros (4 609 X 2 années) suivant demande.
Sur la rupture
La rupture de la relation par la simple arrivée à son terme de la relation commerciale, en l’absence de courrier en notifiant les motifs, est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec ses effets de droit.
Mme X peut prétendre aux indemnisations suivantes :
L’indemnité conventionnelle de licenciement
Au moment de la rupture du contrat de travail, Mme X était âgée de plus de cinquante ans pour être née le […] et bénéficiait d’une relation de travail, pour une période comprise entre le 12 avril 2010 et le 7 juin 2016, d’une durée de six ans.
La convention collective fixe l’indemnité conventionnelle de licenciement à :
— 4 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l’entreprise si le nombre de ces années est inférieure à 10,
— avec une majoration de 0,75 % si le salarié a au moins 50 ans révolus.
Sur la base d’une rémunération mensuelle de 13 020 euros, du fait que l’intéressée était âgée de plus de 50 ans et de la durée de présence à prendre en compte de six ans, l’indemnité doit être fixée à la somme de 19 703 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis
La convention collective prévoit une durée de préavis de trois mois pour les cadres.
Mme X peut prétendre percevoir une somme de 13 827 euros à ce titre outre 1 382 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, si le salarié a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés et si le licenciement intervient pour une cause qui n’est ni réelle ni sérieuse, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme X était âgée de plus de 50 ans au moment de la rupture de la relation contractuelle et justifiait d’une ancienneté de six ans. Elle n’a pu prétendre aux indemnités Pôle emploi. Elle indique travailler à titre indépendant.
Ces éléments conduisent à allouer à Mme X une somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la régularisation des cotisations sociales, celle-ci étant de droit au regard de la teneur de la décision.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
Il y a lieu en l’espèce d’ordonner à la SA Coface de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de six mois.
Sur le travail dissimulé
Mme X soutient que l’indemnité pour travail dissimulé lui est due. Elle soutient que la dissimulation d’emploi salarié est rapportée par l’absence de déclaration à l’embauche, par l’absence de bulletins de paie et par l’absence de déclaration de salaires et de cotisations et que l’élément intentionnel est caractérisé par la parfaite connaissance de la SA Coface de se placer dans une situation irrégulière en concluant le contrat intitulé de prestations de services au lieu et place d’un contrat de travail.
La SA Coface ne fait pas valoir d’arguments.
Sur ce,
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail dissimulé. Pour être constituée, l’infraction de travail dissimulé nécessite que soit démontrée l’existence d’une intention de la part de l’auteur des agissements incriminés.
Le caractère intentionnel du délit ne peut se déduire de la seule application d’un contrat de prestations de services requalifié en relation de travail, ni d’aucune autre circonstance de l’espèce, Mme X ne justifiant pas avoir revendiqué le statut salarié pendant la relation contractuelle.
Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles, soit le 19 juillet 2016, et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
Mme X apparaît bien fondée à solliciter la remise par la SA Coface d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi, d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la SA Coface puisse se soustraire à ses obligations.
La régularisation auprès des différents organismes sociaux, notamment auprès de l’Urssaf,
interviendra de droit comme conséquence du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SA Coface, tenue à paiement, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Tarbe de Saint-Hardouin et de Me Flécheux.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.
La demande de l’agent judiciaire de l’État présentée sur le même fondement sera rejetée, celui-ci ne formulant une demande qu’à l’encontre de Mme X et non à l’encontre de la SA Coface qui est pourtant à l’initiative de son intervention forcée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 11 juillet 2017 en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes présentées au titre de la requalification du contrat à durée déterminée ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
MET hors de cause l’agent judiciaire de l’État ;
REQUALIFIE le contrat de prestations de services du 12 avril 2010 au 7 juin 2016 en une relation de travail à durée indéterminée ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SA Coface ;
CONDAMNE la SA Coface à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 19 703 euros,
— une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 13 827 euros,
— une somme de 1 382 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 16 592,40 euros au titre de rappels de congés payés,
— la somme de 9 218 euros au titre de rappel de la participation et de l’intéressement,
— la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme X de ses demandes au titrede rappels de prime de vacances et de rappels de treizième mois ;
ORDONNE à la SA Coface de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à
Mme Y X dans la limite de six mois ;
DÉBOUTE Mme Y X de ses demandes de requalification en application de l’article L. 1245-2 du code du travail et d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du même code ;
CONDAMNE la SA Coface à payer à Mme Y X les intérêts de retard au taux légal à compter du 19 juillet 2016 sur les créances de salaire et à compter de l’arrêt sur les créances indemnitaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la remise à Mme Y X par la SA Coface d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SA Coface à payer à Mme Y X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’agent judiciaire de l’État de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Coface au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Me Tarbe de Saint-Hardouin et de Me Flécheux ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, en remplacement de Madame Clotilde MAUGENDRE, Président, légitimement empêché, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, P /Le PRÉSIDENT empêché,
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