Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 juillet 2019, n° 17/04024
CPH Nanterre 11 juillet 2017
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CA Versailles
Infirmation partielle 11 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Lien de subordination

    La cour a estimé que les éléments présentés démontraient l'existence d'un lien de subordination entre Madame Y X et la SA COFACE, justifiant ainsi la requalification de la relation contractuelle.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture de la relation contractuelle était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité conventionnelle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit de Madame Y X à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non rémunérés

    La cour a jugé que Madame Y X avait droit à un rappel de congés payés pour les journées non rémunérées, conformément aux dispositions du code du travail.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné à la SA COFACE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y X dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la SA COFACE de remettre à Madame Y X les documents de fin de contrat, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait déclaré prescrites les demandes de requalification du contrat à durée déterminée de Madame Y X et avait jugé que le contrat de prestations de services signé avec la SA Coface était de nature commerciale, déboutant ainsi Madame X de sa demande de requalification en contrat de travail. La Cour a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 12 avril 2010 au 7 juin 2016, confirmant la compétence de la juridiction prud'homale et a condamné la SA Coface à verser à Madame X diverses indemnités, dont une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des rappels de congés payés et de participation/intéressement, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Madame X par Pôle emploi, limité à six mois, et a rejeté les demandes de Madame X concernant le travail dissimulé et les astreintes pour la remise des documents de fin de contrat. La SA Coface a été condamnée aux dépens et à payer à Madame X une somme au titre des frais de procédure. L'agent judiciaire de l'État a été mis hors de cause, et ses demandes de frais de procédure ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 11 juil. 2019, n° 17/04024
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/04024
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 11 juillet 2017, N° F16/02186
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 11 juillet 2019, n° 17/04024